Projet de loi 187 2007
Loi concernant les mesures budgétaires, l’affectation anticipée de crédits et d’autres questions
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d’une loi. L’historique législatif de ces lois figure à l’Historique législatif détaillé des lois d’intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
|
SOMMAIRE |
||
|
1. 2. 3. Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Annexe 4 Annexe 5 Annexe 6 Annexe 7 Annexe 8 Annexe 9 Annexe 10 Annexe 11 Annexe 12 Annexe 13 Annexe 14 Annexe 15 Annexe 16 Annexe 17 Annexe 18 Annexe 19 Annexe 20 Annexe 21 Annexe 22 Annexe 23 Annexe 24 Annexe 25 Annexe 26 Annexe 27 Annexe 28 Annexe 29 Annexe 30 Annexe 31 Annexe 32 Annexe 33 Annexe 34 Annexe 35 Annexe 36 Annexe 37 Annexe 38 Annexe 39 Annexe 40 Annexe 41 |
Contenu de la présente loi Entrée en vigueur Titre abrégé Loi sur l’évaluation foncière Loi de 1993 sur le plan d’investissement Loi sur les dons de bienfaisance Loi de 2006 sur la cité de Toronto Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises Loi sur l’imposition des sociétés Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions et modifications connexes Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance et modification connexe Loi sur l’éducation Loi électorale Loi sur le financement des élections Loi de 1998 sur l’électricité Loi sur la protection de l’environnement Loi sur les biens en déshérence Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments Loi sur les services en français Loi de l’impôt sur le revenu Loi sur les assurances Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédits Loi sur les juges de paix Loi sur l’Assemblée législative Loi sur les mines Loi de l’impôt sur l’exploitation minière Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles Loi sur le ministère du Revenu Loi de 2001 sur les municipalités Loi sur les conflits d’intérêts municipaux Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara Loi de 2007 sur les emprunts de l’Ontario Loi sur les ressources en eau de l’Ontario Loi sur les régimes de retraite Loi sur les services policiers Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés Loi sur les instances introduites contre la Couronne Loi sur les courtiers d’assurances inscrits Loi sur la taxe de vente au détail Ryerson University Act, 1977 Loi sur les valeurs mobilières Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens Loi de la taxe sur le tabac Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail |
|
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits.
Annexe
1
Loi sur l’évaluation foncière
1. (1) Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Biens-fonds situés dans des municipalités
(2) Le conseil d’une municipalité locale ou de palier supérieur, selon le cas, peut, par règlement municipal et aux conditions qui y sont énoncées, exempter des impôts prélevés à ses fins les biens-fonds visés au paragraphe (1).
(2) L’article 6.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(6) Malgré l’abrogation de l’article 325 de la Loi de 2001 sur les municipalités le 20 décembre 2006, les règlements municipaux adoptés en vertu de cet article qui étaient en vigueur le 19 décembre 2006 sont, à partir du 20 décembre 2006, réputés autorisés par le paragraphe (2).
2. L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : territoire non-municipalisé
(2) Si cela est nécessaire aux fins d’élections à des conseils constitués en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux ou d’autres lois provinciales, le ministre peut enjoindre à la société d’évaluation foncière de procéder à un recensement de la population de tout ou partie du territoire non municipalisé, auquel cas la société d’évaluation foncière s’exécute aux moments et de la manière qu’exige le ministre.
3. Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou à leur valeur actuelle moyenne, de la manière prévue à l’article 19.1» à la fin du paragraphe.
4. L’article 19.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Redressements à l’égard de certaines catégories de biens
19.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«augmentation admissible» A le sens prescrit par le ministre. («eligible increase»)
«réévaluation générale» La mise à jour des évaluations par suite de l’emploi d’un nouveau jour d’évaluation dans le cadre du paragraphe 19.2 (1). («general reassessment»)
Catégories de biens
(2) Le présent article s’applique à l’égard des biens-fonds qui appartiennent à la catégorie des biens résidentiels, à la catégorie des biens agricoles, à la catégorie des forêts aménagées et aux autres catégories ou sous-catégories de biens que prescrit le ministre.
Introduction progressive des augmentations
(3) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, si elle augmente en raison d’une réévaluation générale, la valeur actuelle du bien-fonds est réduite conformément aux règles suivantes :
1. Pour la première année d’imposition à laquelle s’applique la réévaluation générale, elle est réduite d’un montant égal à 75 pour cent de l’augmentation admissible.
2. Pour l’année d’imposition qui suit l’année visée à la disposition 1, elle est réduite d’un montant égal à 50 pour cent de l’augmentation admissible.
3. Pour l’année d’imposition qui suit l’année visée à la disposition 2, elle est réduite d’un montant égal à 25 pour cent de l’augmentation admissible.
Redressements supplémentaires
(4) Le ministre peut, par règlement, prévoir les autres redressements de la valeur actuelle des biens-fonds pour les années d’imposition 2009 et suivantes qu’il estime appropriés, notamment :
a) les redressements découlant d’un changement effectués conformément à l’article 32, 33 ou 34;
b) les redressements découlant d’une requête, d’une demande de réexamen ou d’une plainte visée à l’article 39.1, 40 ou 46;
c) les redressements faits dans les cas où il n’y a pas d’augmentation admissible de la valeur actuelle;
d) les redressements faits dans les autres circonstances prescrites.
5. Les paragraphes 19.2 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Jours de l’évaluation
(1) Sous réserve du paragraphe (5), le jour auquel les biens-fonds sont évalués pour une année d’imposition est déterminé de la façon suivante :
1. Pour les années d’imposition 2006, 2007 et 2008, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier 2005.
2. Pour la période que représentent les quatre années d’imposition 2009 à 2012, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier 2008.
3. Pour chaque période subséquente de quatre années d’imposition consécutives, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier de l’année qui précède la première de ces années.
6. Le paragraphe 41 (4) de l’annexe A de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4) Le paragraphe 18 (2), les articles 22, 24, 25, 26, 28, 29, les paragraphes 30 (1), (2), (3) et (4) et les articles 36, 37, 38 et 39 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Idem
(5) Les paragraphes 30 (5), (6) et (7) entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Entrée en vigueur
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2006.
Idem
(3) L’article 6 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.
Annexe 2
Loi de 1993 sur le plan d’investissement
1. L’article 8 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Pouvoirs de l’Office ontarien de financement
(7) L’Office ontarien de financement peut, avec l’approbation du ministre des Finances, fixer les échelles de salaires et la rémunération, à l’exclusion des avantages sociaux, des fonctionnaires qui travaillent en son sein et qui appartiennent à une catégorie prescrite.
Idem
(8) L’Office ontarien de financement peut, avec l’approbation du ministre des Finances, fixer des avantages sociaux qui s’ajoutent à ceux fixés en vertu du paragraphe 33 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario à l’intention des fonctionnaires qui travaillent en son sein et qui appartiennent à une catégorie prescrite.
Règlements : catégories
(9) Pour l’application du paragraphe (7) ou (8) ou des deux, le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs des catégories créées en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
Sous-catégories
(10) Pour l’application du paragraphe (7) ou (8) ou des deux, l’Office ontarien de financement peut créer des sous-catégories au sein des catégories prescrites de fonctionnaires et fixer des échelles de salaires, une rémunération et des avantages sociaux différents pour chaque sous-catégorie.
Politiques et procédures
(11) L’Office ontarien de financement peut établir les politiques et les méthodes de gestion et d’administration des échelles de salaires et de la rémunération fixées en vertu du paragraphe (7) et celles des avantages sociaux supplémentaires fixés en vertu du paragraphe (8).
Incompatibilité
(12) Les échelles de salaires et la rémunération fixées en vertu du paragraphe (7) l’emportent sur celles fixées en vertu des paragraphes 33 (2) et (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
Idem
(13) Les politiques et méthodes établies en vertu du paragraphe (11) l’emportent sur les directives que donne la Commission de la fonction publique en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et sur les politiques, procédures et directives énoncées en vertu de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement.
2. L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Investissements autorisés
20. Malgré toute autre loi, les valeurs mobilières émises par les personnes morales constituent des investissements autorisés pour les organismes publics au sens de l’article 29 et pour les fiducies.
3. Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au premier dirigeant de l’Office ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille au sein de l’Office» à «à un employé de la Couronne qui est employé par l’Office ou détaché auprès de lui».
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 et 3 entrent en vigueur le même jour que le paragraphe 33 (2) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
Idem
(3) L’article 2 entre en vigueur le même jour que l’article 15 de l’annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).
Annexe 3
Loi sur les dons de bienfaisance
1. L’article 6 de la Loi sur les dons de bienfaisance est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Placement du produit de l’aliénation
6. Le produit d’une aliénation faite en vertu de l’article 2 ne peut faire l’objet que des placements autorisés aux termes des articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires. Un tel placement ne peut toutefois avoir pour effet de conférer à la personne qui le fait un droit sur plus de 10 pour cent d’une seule entreprise.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 entre en vigueur le même jour que l’article 15 de l’annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).
Annexe 4
Loi de 2006 sur la cité de toronto
1. L’article 323 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : remises à l’égard des locaux vacants
(1.1) Pour les années d’imposition 2007 et suivantes, les biens-fonds qui sont des biens admissibles pour l’application de l’article 331 ne peuvent pas faire l’objet de l’annulation, de la diminution ou du remboursement d’impôts permis par l’alinéa (1) h).
2. Le paragraphe 333 (20) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis à la cité
(20) Le propriétaire d’un bien admissible à l’égard duquel un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement en avise la cité dans les 30 jours de ce dépôt. La cité en avise à son tour le ministre des Finances au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis du propriétaire.
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 5
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises
1. La définition de «année admissible» au paragraphe 16.1 (7) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«année admissible» Année civile postérieure à 2000 et antérieure à 2012.
2. Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Disposition du placement
(3) Pour l’application du présent article, le fonds de placement des travailleurs est réputé continuer de détenir le placement
. . . . .
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.
Annexe 6
Loi sur l’imposition des sociétés
1. L’article 11.2 de la Loi sur l’imposition des sociétés est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Effet du transfert
(13.1) Pour l’application du présent article, si une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par une société au cours d’une année d’imposition déterminée ou de l’année d’imposition précédant sa première année d’imposition déterminée est transférée à une autre société conformément au paragraphe 127 (13) de la loi fédérale, le montant transféré :
a) est réputé ne pas être une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par le cédant;
b) est réputé être une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par l’autre société au cours de sa première année d’imposition qui se termine après l’année d’imposition déterminée ou cette année précédente, selon le cas.
Champ d’application du par. (13.1)
(13.2) Le paragraphe (13.1) s’applique à l’égard d’une dépense admissible de recherche et de développement en Ontario engagée ou effectuée par une société avant ou après l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
2. (1) Le paragraphe 43.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Compte d’impôt minimal sur les sociétés : années d’imposition se terminant avant le 23 mars 2007
(3) Le solde du compte d’impôt minimal sur les sociétés d’une société pour une année d’imposition qui se termine avant le 23 mars 2007 correspond :
. . . . .
(2) L’article 43.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Compte d’impôt minimal sur les sociétés : années d’imposition se terminant après le 22 mars 2007
(3.1) Le solde du compte d’impôt minimal sur les sociétés d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 22 mars 2007 est déterminé de la façon suivante :
1. Si la société n’est pas une compagnie d’assurance-vie, son solde du compte d’impôt minimal pour l’année correspond au total de tous les montants dont chacun représente :
i. soit l’impôt minimal sur les sociétés payable par la société en application de la partie II.1 pour une année d’imposition antérieure qui se termine avant le 23 mars 2007 et qui n’est pas antérieure à la dixième année d’imposition qui précède l’année, dans la mesure où l’impôt n’a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l’impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d’imposition antérieure,
ii. soit l’impôt minimal sur les sociétés payable par la société en application de la partie II.1 pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n’est pas antérieure à la vingtième année d’imposition qui précède l’année, dans la mesure où l’impôt n’a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l’impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d’imposition antérieure.
2. Si la société est une compagnie d’assurance-vie, son solde du compte d’impôt minimal pour l’année correspond au total de tous les montants dont chacun représente :
i. soit le montant calculé en application du paragraphe (3.2) à l’égard d’une année d’imposition antérieure qui se termine avant le 23 mars 2007 et qui n’est pas antérieure à la dixième année d’imposition qui précède l’année, dans la mesure où le montant n’a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l’impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d’imposition antérieure,
ii. soit le montant calculé en application du paragraphe (3.2) à l’égard d’une année d’imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n’est pas antérieure à la vingtième année d’imposition qui précède l’année, dans la mesure où le montant n’a pas été déduit en vertu du présent article dans le calcul de l’impôt payable en application de la présente partie par la société pour une année d’imposition antérieure.
Idem
(3.2) Pour l’application des sous-dispositions 2 i et ii du paragraphe (3.1), le montant calculé à l’égard d’une année d’imposition antérieure correspond à l’excédent de l’impôt minimal sur les sociétés de la société pour cette année, calculé en application de la partie II.1 avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2), sur le plus élevé des sommes suivantes :
a) la somme qui serait fixée à l’égard de la société en application de l’alinéa 74.1 (1) a) pour cette année;
b) l’impôt payable en application de la présente partie pour cette année après toutes les déductions d’impôt auxquelles la société a droit pour la même année, à l’exclusion d’une déduction permise par le présent article.
3. (1) L’alinéa 43.10 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «1er avril 2008» à «1er avril 2007».
(2) L’alinéa 43.10 (4) c) de la Loi est modifié par substitution de «31 mars 2008» à «31 mars 2007».
4. (1) L’alinéa a) de la définition de l’élément «C», tel qu’il est énoncé à l’alinéa b) de la définition de l’élément «A», au paragraphe 43.13 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) après le 18 mai 2004, mais avant le 1er janvier 2015,
(2) La disposition 1 du paragraphe 43.13 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. L’emploi de l’apprenti à titre d’apprenti dans le cadre d’un programme d’apprentissage de la société a commencé avant le 1er janvier 2012.
(3) Les sous-dispositions 1 iii et 2 ii du paragraphe 43.13 (9) de la Loi sont modifiées par substitution de «1er janvier 2015» à «1er janvier 2011» partout où figure cette date.
5. Le paragraphe 44.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa 43.1 (3.2) b), 57.3 (2) b)» à «l’alinéa 57.3 (2) b)».
6. Le paragraphe 57.5 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pertes admissibles pour une année d’imposition
(5) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (7), les pertes admissibles d’une société pour une année d’imposition qui sont déduites ou réputées être déduites pour l’année en application de la présente partie sont égales au moindre de «A» et de «B», où :
«A» représente l’excédent de «C» sur «D», où :
«C» représente le total de tous les montants dont chacun représente :
a) soit la perte nette rajustée de la société pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après 1993, qui s’est terminée avant le 23 mars 2007 et qui n’est pas antérieure à la dixième année d’imposition qui précède l’année,
b) soit la perte nette rajustée de la société pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n’est pas antérieure à la vingtième année d’imposition qui précède l’année,
«D» représente le total de tous les montants dont chacun représente un montant inclus dans le montant calculé en application de l’alinéa a) ou b) de la définition de l’élément «C» qui a été déduit ou qui est réputé avoir été déduit à titre de perte admissible en application de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;
«B» représente l’excédent du revenu net rajusté de la société pour l’année sur sa perte antérieure à 1994 éventuelle qui est déduite ou réputée être déduite pour l’année.
7. Le paragraphe 61 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) pour les années d’imposition qui se terminent après le 30 septembre 2006, son cumul des autres éléments du résultat étendu;
8. (1) Le paragraphe 62 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition : «tout autre surplus»
(4) La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«tout autre surplus» Relativement à une société pour une année d’imposition, s’entend en outre, en plus de tout montant inclus par l’effet du paragraphe (7), de tout montant devant être inclus dans le revenu de la société pour l’application de la partie II pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure dans la mesure où il n’est pas inclus dans son revenu tel qu’il figure dans ses états financiers, à l’exclusion des montants suivants :
a) le montant visé au paragraphe 11 (5) ou (6) ou 11.0.1 (3);
b) le montant visé à l’alinéa 12 (1) o) ou au paragraphe 15 (1) ou (2), 17 (1) ou 37.1 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 11 (1).
(2) Le paragraphe 62 (7) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«actif total», «coût des placements», «cumul des autres éléments du résultat étendu» et «tout autre surplus» S’entendent en outre :
. . . . .
9. Le paragraphe 62.1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) pour les années d’imposition qui commencent après le 30 septembre 2006, son cumul des autres éléments du résultat étendu;
10. (1) Le paragraphe 66 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :
c) 0,15 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l’année.
(2) Le paragraphe 66 (1.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun impôt payable après le 30 juin 2010
(1.2) Aucun impôt prévu par la présente partie n’est payable par la société qui n’est pas une institution financière pour une année d’imposition qui commence après le 30 juin 2010.
(3) La définition de l’élément «G» au paragraphe 66 (4.1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :
c) 0,3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l’année;
(4) La définition de l’élément «J» au paragraphe 66 (4.2) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :
c) 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l’année;
(5) La définition de l’élément «L» au paragraphe 66 (4.3) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :
c) 0,36 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l’année;
(6) Le paragraphe 66 (4.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun impôt payable par une institution financière après le 30 juin 2010
(4.4) Aucun impôt prévu par la présente partie n’est payable par une institution financière pour une année d’imposition qui commence après le 30 juin 2010.
11. La définition de l’élément «D» à l’alinéa 66.1 (3.2) b) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas c) et d) :
c) 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2009 mais avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l’année.
Entrée en vigueur
12. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.
Annexe 7
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions et modifications
connexes
1. (1) Les définitions de «association de caisses», «Commission», «règlement administratif» et «vérificateur» à l’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions sont abrogées.
(2) La définition de ««caisse» ou «caisse populaire»» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«caisse» ou «caisse populaire» Personne morale constituée en caisse populaire ou en credit union en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, ou prorogée à ce titre. («credit union»)
(3) La définition de «dépôt» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«dépôt» S’entend en outre des sommes déposées auprès d’une caisse aux termes d’un régime ou d’un fonds d’épargne enregistré fédéral ou provincial. («deposit»)
(4) Les alinéas a) et b) de la définition de «institution financière» à l’article 1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
b) assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances;
(5) La définition de «institution financière» à l’article 1 de la Loi est modifiée par adjonction des alinéas suivants :
g) association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);
h) les autres entités ou catégories d’entités prescrites.
(6) La définition de «dirigeant» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«dirigeant» Relativement à la caisse :
a) le président du conseil qu’exige l’article 94.2;
b) le secrétaire qu’exige le paragraphe 140 (1);
c) le directeur général qu’exige le paragraphe 140 (1);
d) tout autre dirigeant que prévoient les règlements administratifs visés au paragraphe 140 (1). («officer»)
(7) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«part de ristourne» Action d’une catégorie que prévoient les statuts de la caisse conformément à l’article 53. («patronage share»)
(8) La définition de «représentant personnel» à l’article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «le tuteur,».
(9) Les définitions de «bien immobilier» et «organe de stabilisation» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.
2. La version anglaise du paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «their» à «his or her».
3. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «la Société» à «le surintendant».
(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation de l’ordre
(3) La Société peut, par ordre, révoquer un ordre visé au paragraphe (2) si elle croit que la caisse ne s’est pas conformée à une condition qui y est énoncée ou qu’il n’est plus approprié d’assimiler à un membre du même groupe la personne morale qui y est visée.
Règles de procédure
(4) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
4. L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sociétaire
7. (1) Pour l’application de la présente loi, est détenteur d’une part sociale de la caisse toute personne qui, selon le registre prévu à l’article 230, est propriétaire de cette part ou a le droit d’y être inscrite à ce titre.
Détenteur de parts sociales
(2) La mention dans la présente loi de la détention d’une part sociale par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à titre de détenteur de cette part dans le registre prévu à l’article 230.
5. La partie II de la Loi est abrogée.
6. L’alinéa 13 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) soit qui est un failli qui n’a pas été libéré ou qui l’a été dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle la demande de constitution de la caisse est présentée en vertu du paragraphe 15 (1).
7. Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Teneur des statuts
(1) Les statuts constitutifs donnent les renseignements prescrits.
8. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de constitution
(1) La demande de constitution de la caisse est présentée en envoyant au surintendant deux exemplaires du projet de statuts constitutifs et du projet de règlements administratifs de la caisse, ainsi qu’en acquittant les droits que fixe le ministre.
(2) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Étude antérieure à la constitution
(2) Le surintendant étudie les circonstances relatives aux statuts et aux règlements administratifs ainsi que le caractère suffisant et la régularité de ceux-ci. Il peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes avant de délivrer un certificat de constitution :
. . . . .
9. (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat de constitution
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le surintendant délivre un certificat de constitution aux fondateurs.
(2) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Motifs de refus
(2) Le surintendant ne doit pas délivrer de certificat de constitution si les statuts ne satisfont pas aux exigences de l’article 14 ou 15 ou que les fondateurs ne le convainquent pas des points suivants :
. . . . .
(3) La disposition 3 du paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. La caisse sera exploitée de manière que les dépôts soient protégés sans risque qu’une demande de règlement soit présentée à la Société.
10. Les articles 18 et 19 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Refus de délivrer un certificat
18. Si, après avoir donné aux auteurs de la demande de constitution l’occasion de présenter des observations écrites, le surintendant décide de ne pas délivrer de certificat de constitution, il en avise les fondateurs par écrit en leur donnant les motifs de sa décision.
Langue et forme de la dénomination sociale
19. (1) La dénomination sociale de la caisse se présente dans la langue et sous la forme autorisées par les statuts et approuvées par le surintendant.
Utilisation de l’expression «credit union»
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dénomination sociale de la caisse comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union».
Utilisation de l’expression «caisse populaire»
(3) Seule une personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace et qui offre des services financiers à ses sociétaires et sert les intérêts de la collectivité francophone de l’Ontario en assurant la gestion et le contrôle démocratique en français peut utiliser le terme «caisse populaire» dans sa dénomination sociale. Toute autre personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace doit utiliser le terme «credit union» dans sa dénomination sociale.
Utilisation du mot «Limitée» et autres
(4) La dénomination sociale de la caisse se termine par la mention «Limitée», «Ltée», «Limited», «Ltd», «incorporée», «Inc» ou «incorporated».
11. Les paragraphes 19.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Utilisation d’un autre nom
(1) La caisse ne doit pas exercer ses activités commerciales ni s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale, à moins que le surintendant n’ait approuvé ce nom.
Restriction relative à l’approbation
(2) Le surintendant ne doit pas approuver, en application du paragraphe (1), un nom :
a) soit qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union», à moins qu’il ne soit dérivé de la dénomination sociale de la caisse;
b) soit qui serait interdit comme dénomination sociale aux termes de l’article 21.
12. L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction : utilisation de «caisse populaire», «credit union»
20. Nul autre qu’une caisse ou une personne ou entité prescrite ne doit exercer des activités commerciales sous un nom qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union».
13. (1) La version anglaise du paragraphe 21 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Restrictions re corporate names
(1) A credit union may not be incorporated under this Act with a corporate name that,
. . . . .
(2) Les paragraphes 21 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exception, membres d’un même groupe
(3) Les alinéas (1) d) et e) ne s’appliquent pas à la caisse qui est membre du même groupe qu’une autre entité si le surintendant est convaincu que celle-ci consent à ce que la dénomination sociale de la caisse soit à peu près identique à son nom.
Changement de dénomination sociale
(4) Si la caisse a acquis une dénomination sociale contraire à celle prévue au paragraphe (1), le surintendant peut, par ordre, délivrer un certificat de modification des statuts qui change cette dénomination.
Règles de procédure
(5) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4).
14. L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réservation de la dénomination sociale
22. (1) Une personne peut réserver une dénomination sociale pendant au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au surintendant et en acquittant les droits que fixe le ministre.
Effet de la réservation
(2) Tant que la dénomination sociale est réservée, aucune personne morale n’a le droit d’adopter cette dénomination ou une dénomination similaire sans le consentement écrit de la personne pour laquelle elle est réservée.
Renouvellement de la réservation
(3) Au plus tard 30 jours avant l’expiration de la réservation d’une dénomination sociale visée au paragraphe (1), la personne qui l’a réservée peut en demander le renouvellement pour une autre période d’au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au surintendant et en acquittant les droits que fixe le ministre.
Sceau
22.1 La caisse peut avoir un sceau mais n’y est pas tenue.
15. (1) L’alinéa 24 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) chaque sociétaire n’a qu’une voix à ses assemblées générales ou pour l’élection de ses administrateurs.
(2) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) L’alinéa (2) d) n’a pas pour effet d’empêcher un sociétaire de voter à titre de fondé de pouvoir comme l’autorise l’article 217.3.
16. La partie III de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Exercice
27.1 (1) L’exercice de la caisse se termine le 31 décembre.
Exercice en cours ayant une date de clôture différente
(2) Les règles suivantes s’appliquent si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’exercice de la caisse ne se termine pas le 31 décembre :
1. Il n’est pas nécessaire de le modifier.
2. S’il est modifié, il l’est de sorte à se terminer le 31 décembre.
Non-application de la règle spéciale aux caisses issues d’une fusion
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la caisse issue d’une fusion de caisses après le jour de l’entrée en vigueur du présent article; dans ce cas, l’exercice de la caisse issue de la fusion se termine le 31 décembre.
Non-application de la Loi sur les personnes morales
27.2 La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas aux caisses populaires.
17. L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Adhésion
28. (1) L’adhésion à la caisse est régie par ses règlements administratifs, sous réserve de la présente loi et de ses statuts.
Nombre minimal de parts sociales
(2) Toute personne ou entité doit, pour pouvoir être sociétaire, détenir le nombre minimal de parts sociales qu’exigent les règlements administratifs de la caisse.
Détention d’un nombre insuffisant de parts sociales
(3) Le sociétaire qui ne détient plus le nombre de parts sociales nécessaire à l’adhésion le reste cependant pour l’application de la présente loi, sous réserve des restrictions que prévoient les règlements administratifs de la caisse, notamment les restrictions relatives aux droits qu’il peut exercer.
Motifs de révocation de l’adhésion
(4) Il demeure entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher que les règlements administratifs de la caisse prévoient que la détention d’un nombre de parts sociales inférieur au nombre minimal soit un motif de révocation de l’adhésion dans le cadre du paragraphe 47 (1).
18. (1) Les paragraphes 30 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Restriction relative à l’adhésion
(1) Les règlements administratifs de la caisse doivent prévoir que l’adhésion est réservée aux personnes, personnes liées et entités qui partagent des liens d’association et préciser la nature de ces liens.
(2) Les paragraphes 30 (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés.
19. La disposition 3 du paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Les sociétaires qui ne partagent pas les liens d’association sont identifiés comme tels dans le registre prévu à l’article 230.
20. Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Relevé et renseignements relatifs à la qualité de membre
(1) Toute personne ou entité dont le nom figure dans le registre prévu à l’article 230 a droit :
. . . . .
21. L’intertitre qui précède l’article 35 et les articles 35 et 36 de la Loi sont abrogés.
22. Les articles 38 et 39 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Mise à exécution de fiducies
38. (1) La caisse n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle sont assujetties des parts sociales.
Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire.
Fiducies au profit de bénéficiaires désignés
39. (1) La caisse ne peut accepter des dépôts qu’un sociétaire fait en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné que si, selon le cas :
a) il détient, en fiducie au profit du bénéficiaire, le nombre minimal de parts sociales exigé aux termes du paragraphe 28 (2);
b) lui et le bénéficiaire sont des personnes liées;
c) les dépôts sont des sommes que le sociétaire est tenu de placer aux termes du paragraphe 57 (1) de la Loi sur le Barreau;
d) les dépôts sont exigés ou régis aux termes d’une loi et prescrits pour l’application du présent alinéa.
Dépôt distinct aux fins de l’assurance-dépôts
(2) Le dépôt en fiducie que fait un sociétaire au profit d’un bénéficiaire désigné est réputé, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 270 (2), un dépôt distinct de tout autre dépôt du sociétaire.
Exercice des droits rattachés aux parts sociales détenues en fiducie
(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des parts sociales qu’un sociétaire détient en fiducie au profit d’un bénéficiaire :
1. Le sociétaire exerce les droits rattachés aux parts, sous réserve de la disposition 2.
2. Le sociétaire n’a pas de voix supplémentaire lors d’une assemblée des sociétaires du fait qu’il détient les parts sociales en fiducie.
Divulgation concernant le bénéficiaire
(4) Le sociétaire divulgue à la caisse les renseignements personnels concernant le bénéficiaire qu’elle exige pour se conformer à toutes les lois applicables.
Non-divulgation
(5) La caisse peut refuser d’accepter ou de conserver un dépôt que le sociétaire fait en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné s’il refuse ou omet de fournir les renseignements visés au paragraphe (4).
23. L’article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sociétaires de moins de 18 ans
41. Le sociétaire peut être âgé de moins de 18 ans si les règlements administratifs de la caisse le permettent et sous réserve des conditions et des restrictions qui y sont prévues.
24. Les articles 42 et 43 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Versement limité après le décès du sociétaire
42. (1) Au décès du sociétaire, le versement par la caisse d’une somme mentionnée au paragraphe (2) à quiconque la convainc qu’il y a droit libère la caisse et son conseil de toute obligation en ce qui concerne la somme versée et jusqu’à concurrence de celle-ci, même si le versement se fait sans délivrance de lettres d’homologation ou d’administration.
Types de versement
(2) Le versement visé au paragraphe (1) porte sur les sommes suivantes :
1. Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur les dépôts du défunt ou en contrepartie de ses parts sociales.
2. Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur l’indemnité versée à la caisse aux termes d’une police d’assurance-vie sur la tête du défunt.
Restrictions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la caisse verse la somme de bonne foi et qu’elle reçoit, avant de faire le versement :
a) soit une déclaration solennelle attestant que la personne a droit à cette somme;
b) soit une autre preuve du droit de la personne à cette somme que la caisse estime appropriée dans les circonstances.
Exigences supplémentaires de la caisse
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse d’exiger les documents ou les preuves supplémentaires qu’elle estime appropriés.
Recouvrement auprès du bénéficiaire
(5) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit d’un tiers qui la réclame de recouvrer la somme de la personne à qui elle a été versée.
Aucune limite des autres pouvoirs et exigences
(6) Il demeure entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse de faire un versement ou un transfert autorisé ou exigé par ailleurs par la loi.
Décès du sociétaire qui était un fiduciaire
(7) Au décès du sociétaire qui détient des parts sociales ou des dépôts en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné, la caisse peut verser le montant de ces parts ou de ces dépôts ainsi que les intérêts ou les dividendes qui s’y rattachent ou les transférer :
a) soit à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession du sociétaire décédé;
b) soit au bénéficiaire, en l’absence d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession du sociétaire décédé, ou, s’il est mineur, à son père, à sa mère ou à son tuteur.
25. L’intertitre qui précède l’article 44 et les articles 44 et 45 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Privilèges
Privilège
44. (1) La caisse détient un privilège sur les dépôts et les parts sociales d’un sociétaire relativement aux dettes qu’il a envers elle. Elle peut imputer au remboursement de ces dettes une somme portée au crédit du sociétaire selon ses livres.
Restriction : compte des parts sociales du sociétaire
(2) Malgré le paragraphe (1), la caisse ne doit pas imputer des frais de gestion ou d’autres déductions au compte des parts sociales d’un sociétaire, sauf si son adhésion prend fin.
26. L’article 46 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Droits du sociétaire qui se retire
(3) Les règlements administratifs de la caisse prévoient les droits du sociétaire qui se retire, lesquels comprennent le droit de recevoir un paiement en contrepartie de ses parts sociales, sous réserve du paragraphe 62 (3), et celui de se faire rembourser tout dépôt et rendre tout bien détenu par la caisse.
27. (1) Les articles 47, 48 et 49 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Révocation de l’adhésion
47. (1) L’adhésion du sociétaire à la caisse peut être révoquée, conformément aux règlements administratifs, par résolution du conseil pour les motifs que prévoient les règlements administratifs.
Droits des membres relatifs à la révocation
(2) Les règlements administratifs de la caisse prévoient les droits suivants :
1. Le droit du sociétaire de recevoir un préavis de toute réunion du conseil à laquelle celui-ci étudiera une résolution portant révocation de son adhésion.
2. Le droit du sociétaire de ne pas voir son adhésion révoquée sans avoir eu l’occasion de comparaître à la réunion du conseil, d’y présenter des observations et d’y être représenté par un avocat ou un représentant.
3. Le droit du sociétaire dont l’adhésion est révoquée d’interjeter appel de la décision du conseil à l’assemblée générale suivante des sociétaires.
4. Le droit du sociétaire dont l’adhésion est révoquée d’être réadmis comme sociétaire de la caisse si, à l’assemblée générale suivante, les sociétaires annulent la résolution du conseil à la majorité des voix exprimées à l’assemblée.
5. Le droit du sociétaire dont d’adhésion est révoquée de recevoir un paiement en contrepartie de ses parts sociales, sous réserve du paragraphe 62 (3), et de se faire rembourser tout dépôt et rendre tout bien détenu par la caisse.
Marche à suivre énoncée dans les règlements administratifs
(3) Les règlements administratifs de la caisse énoncent ce qui suit :
1. La marche à suivre par le conseil pour remettre le préavis visé à la disposition 1 du paragraphe (2).
2. La marche à suivre pour interjeter appel comme le prévoit la disposition 3 du paragraphe (2).
Avis de la décision
(4) Dans les cinq jours qui suivent l’adoption par le conseil d’une résolution révoquant l’adhésion du sociétaire, la caisse en avise ce dernier par courrier recommandé expédié à sa dernière adresse connue.
(2) La disposition 2 du paragraphe 47 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est modifiée par substitution de «par une personne autorisée à ce faire en vertu de la Loi sur le Barreau» à «par un avocat ou un représentant».
28. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 50 :
Recours collectifs des sociétaires
29. L’article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Catégories d’actions
51. (1) Les statuts de la caisse doivent prévoir une catégorie d’actions appelées parts sociales et peuvent prévoir d’autres catégories d’actions, y compris les parts de ristourne visées à l’article 53.
Nature des actions
(2) Les actions de la caisse constituent des biens meubles.
Forme
(3) Les actions de la caisse sont sans valeur nominale et, s’il ne s’agit pas de parts sociales ou de parts de ristourne, elles doivent être nominatives.
30. Les paragraphes 52 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Parts sociales
(1) Les parts sociales comportent pour leurs détenteurs le droit de recevoir les dividendes déclarés à leur égard et de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.
Nombre de parts sociales que peut détenir le sociétaire
(2) Sous réserve de toute restriction prescrite par règlement ou énoncée dans les règlements administratifs de la caisse, le sociétaire peut détenir un nombre de parts sociales supérieur au nombre minimal exigé aux termes du paragraphe 28 (2) pour pouvoir être sociétaire.
Transferts interdits
(3) Le détenteur d’une part sociale ne peut transférer d’intérêt sur celle-ci, si ce n’est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui prétend effectuer un tel transfert est nulle.
31. L’article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Parts de ristourne
53. (1) Les statuts de la caisse peuvent prévoir une catégorie d’actions appelées parts de ristourne que les sociétaires reçoivent à titre de dividende en vertu de l’article 65 ou de ristourne en vertu de l’article 66.
Nature des parts de ristourne
(2) Les parts de ristourne ne comportent pas, pour leurs détenteurs, le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, le droit à un préavis de ces assemblées, le droit de recevoir des dividendes ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.
Transferts interdits
(3) Le détenteur d’une part de ristourne ne peut transférer d’intérêt sur celle-ci, si ce n’est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui prétend effectuer un tel transfert est nulle.
Droits rattachés aux catégories
53.1 (1) Pour chaque catégorie d’actions, les statuts prévoient ce qui suit :
a) les droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent aux actions de la catégorie;
b) le nombre maximal éventuel d’actions de la catégorie que la caisse est autorisée à émettre.
Restriction
(2) Les actions autres que les parts sociales ne comportent pas, pour leurs détenteurs, le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi, ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.
32. (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est modifié par substitution de «qu’énoncer» à «que déterminer».
(2) Le paragraphe 54 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «et de celles que prévoit la présente loi» à la fin du paragraphe.
(3) Les paragraphes 54 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Renseignements à fournir au surintendant
(6) Avant d’émettre des actions en série, la caisse dépose auprès du surintendant des statuts de modification qui désignent la série et énoncent les droits, privilèges, restrictions et conditions qui sont rattachés aux actions
33. L’article 55 de la Loi est abrogé.
34. Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou des parts de ristourne» après «parts sociales».
35. Le paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou ses parts de ristourne» après «parts sociales» dans le passage qui précède l’alinéa a).
36. (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, autres que des parts de ristourne,» après «d’actions».
(2) L’article 59 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception applicable à certaines acquisitions d’éléments d’actif
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’émission d’actions par la caisse dans le cadre d’une opération dans laquelle une caisse (la caisse acheteuse) fait l’acquisition de l’actif d’une autre caisse (la caisse venderesse) et qui prévoit l’émission d’actions de la caisse acheteuse en faveur des actionnaires de la caisse venderesse.
(3) Le paragraphe 59 (3) de la Loi est abrogé.
37. La version anglaise de l’article 60 de la Loi est modifiée par substitution de «the person’s» à «his or her».
38. Le paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Achat et rachat d’actions
(1) La caisse ne peut acheter ou racheter ses actions que conformément au présent article, à ses statuts et à ses règlements administratifs.
39. Les articles 63 et 64 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Annulation d’actions
63. La caisse annule les actions ou fractions d’actions qu’elle acquiert, notamment par achat ou rachat, autrement qu’à la suite de la réalisation d’une sûreté.
Acquisition d’actions par réalisation d’une sûreté
64. (1) La caisse qui acquiert certaines de ses actions à la suite de la réalisation d’une sûreté s’en départit, notamment en les vendant ou en les annulant, dans les six mois qui suivent la réalisation.
Idem
(2) Si une filiale de la caisse acquiert des actions de la caisse à la suite de la réalisation d’une sûreté, la caisse oblige la filiale à s’en départir, notamment en les vendant, dans les six mois qui suivent la réalisation.
40. L’intertitre qui précède l’article 65 et l’article 65 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dividendes et ristournes
Déclaration de dividendes
65. (1) Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer, et la caisse verser, des dividendes.
Modalités de versement
(2) Le dividende peut être versé :
a) soit en argent;
b) soit en émettant des parts de ristourne;
c) soit en émettant des actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou en octroyant des options ou des droits d’acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d’actions;
d) soit selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c);
e) soit en biens, avec l’approbation du surintendant.
41. Le paragraphe 66 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modalités de versement
(2) La ristourne peut être versée :
a) soit en argent;
b) soit en émettant des parts de ristourne;
c) soit en émettant des actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou en octroyant des options ou des droits d’acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d’actions;
d) soit selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c).
Remise d’intérêts
(3) La ristourne peut comprendre la remise des intérêts payés par les sociétaires, au cours d’un exercice, sur les emprunts qu’ils ont contractés auprès de la caisse.
42. Les paragraphes 68 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.
43. Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Régularisation à la suite d’une conversion
(1) Lors de la conversion de ses actions en circulation, autres que des parts sociales ou des parts de ristourne, en actions d’une autre catégorie ou série, la caisse effectue les opérations suivantes :
. . . . .
44. (1) Le paragraphe 72 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réduction par résolution extraordinaire
(1) Le capital déclaré de la caisse peut être réduit par résolution extraordinaire de ses sociétaires.
(2) La version française du paragraphe 72 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Conditions d’approbation
(4) Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si la demande à cet effet a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et qu’une copie de la résolution, accompagnée d’un avis de l’intention de demander son approbation, a été publiée dans la Gazette de l’Ontario.
45. Le paragraphe 73 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par un représentant personnel
(2) La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est inscrite, dans le registre prévu à l’article 230, comme sociétaire ou actionnaire et comme représentant personnel d’une personne désignée n’encourt aucune responsabilité personnelle aux termes du paragraphe (1), celle-ci incombant à la personne désignée.
46. L’article 74 de la Loi est modifié par insertion de «ou des parts de ristourne» après «parts sociales».
47. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Note d’information».
Restrictions : transfert de valeurs mobilières
74.1 (1) Les valeurs mobilières émises dans les circonstances prévues à l’alinéa 75 (1) a) ne doivent être transférées qu’à un autre sociétaire de la caisse ou à une personne prescrite.
Idem
(2) Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) se fait de la manière prescrite et sous réserve des conditions prescrites.
Idem
(3) Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) prend effet lors de son inscription dans le registre prévu à l’article 230.
48. Les alinéas 75 (3) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) ni à l’émission de parts sociales;
b) ni à l’émission de parts de ristourne;
c) ni à l’émission d’actions visée à l’article 65 ou 66.
49. La version française de l’alinéa 76 c) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
c) soit les personnes inscrites comme courtier en bourse, courtier en valeurs mobilières ou courtier négociant aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières.
50. (1) Les paragraphes 77 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Note d’information
(1) La demande de reçu pour une note d’information est présentée en déposant auprès du surintendant un exemplaire de la note et en acquittant les droits que fixe le ministre.
Teneur
(2) La note d’information donne les renseignements prescrits.
(2) Le paragraphe 77 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Attestation
(4) La note d’information est accompagnée d’une attestation de divulgation signée par le président du conseil et le directeur général et portant qu’elle satisfait aux exigences des paragraphes (2) et (3).
51. Les paragraphes 78 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Refus de délivrer, révocation
(2) Le surintendant peut refuser de délivrer un reçu pour la note d’information ou le révoquer dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. La caisse contrevient à l’article 84.
2. La caisse est assujettie à la supervision de la Société ou est placée sous son administration.
Idem
(3) Avant de refuser de délivrer un reçu ou d’en révoquer un, le surintendant donne à l’auteur de la demande l’occasion de présenter des observations écrites.
Idem
(4) La décision de refuser la délivrance d’un reçu ou d’en révoquer un est donnée par écrit et motivée.
Expiration du reçu
(5) Le reçu pour une note d’information expire le premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe six mois après celui de sa délivrance;
b) le jour où l’offre de valeurs mobilières sur laquelle porte la note d’information qu’il vise se termine conformément à cette note.
52. Le paragraphe 79 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renouvellement du reçu
(1) La demande de renouvellement du reçu pour la note d’information est présentée en la déposant auprès du surintendant avec un exemplaire de la note et en acquittant les droits que fixe le ministre.
53. Le paragraphe 81 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Annulation de l’achat
(3) L’acheteur n’est pas lié par une convention de vente de valeurs mobilières si la personne à laquelle il a convenu de les acheter reçoit de lui, au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle il a reçu la dernière note d’information et tout état des changements importants, un avis écrit de son intention de ne pas l’être.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui souscrivent des valeurs mobilières que doit émettre la caisse.
Assimilation de la télécopie à un avis écrit
(5) Sans préjudice des autres modes de remise, l’avis écrit prévu au paragraphe (3) est considéré comme étant reçu s’il l’est par transmission électronique ou par télécopie.
«jour ouvrable»
(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«jour ouvrable» Jour qui n’est :
a) ni un samedi;
b) ni un dimanche ou tout autre jour férié, sauf le lundi de Pâques et le jour du Souvenir.
54. (1) Le paragraphe 82 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Moyens de défense
(5) Le signataire de l’attestation de divulgation exigée au paragraphe 77 (4) ou l’administrateur n’encourt aucune responsabilité aux termes du présent article s’il prouve l’un ou l’autre des faits suivants :
. . . . .
(2) La disposition 2 du paragraphe 82 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Le signataire ou l’administrateur n’avait pas connaissance de la présentation inexacte des faits lorsque la note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du surintendant. Après la délivrance du reçu pour la note ou l’état, mais avant l’achat de la valeur mobilière par l’acheteur, il a informé le surintendant, dès qu’il a eu connaissance de la présentation inexacte, qu’il retirait son consentement au dépôt de la note ou de l’état auprès du surintendant.
55. L’article 83 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction applicable à la commission lors de l’achat ou de la vente
Commission interdite : administrateurs, dirigeants, employés
83. Aucune des personnes suivantes ne doit demander ni accepter de commission lors de l’achat ou de la vente d’une valeur mobilière de la caisse :
1. Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse.
2. Les personnes liées à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé de la caisse.
3. Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la fédération dont la caisse est membre.
56. L’article 84 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Regroupements aux fins du capital
(3) Sous réserve des règlements et avec l’approbation de la Société, deux caisses ou plus peuvent conclure une convention avec une fédération en vue de former un groupe visant à leur permettre de satisfaire aux exigences du présent article en matière de capital.
Révocation de l’approbation
(4) La Société peut, par ordre, révoquer l’approbation visée au paragraphe (3) pour un motif prescrit.
Règles de procédure
(5) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4).
57. Les articles 85, 86, 87, 88 et 89 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Politiques relatives au capital et aux liquidités
85. (1) La caisse se dote de politiques relatives au capital et aux liquidités compatibles avec les règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités et s’y conforme.
Politiques prudentes
(2) Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu’une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre afin d’assurer la solidité financière de la caisse, d’éviter tout risque indu de perte et d’assurer un rendement raisonnable.
Approbation et examen du conseil
(3) Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités sont assujetties à l’approbation du conseil, lequel les examine au moins une fois par année.
Ordre en cas d’insuffisance des politiques
(4) Si elle estime que les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités sont inadéquates ou imprudentes, la Société peut lui ordonner de les modifier conformément à l’ordre.
Règles de procédure
(5) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(6) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4.
Exigences supplémentaires
86. (1) La Société peut ordonner à la caisse de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) augmenter son capital;
b) prévoir les formes et les montants supplémentaires de liquidité qu’elle exige.
Circonstances
(2) Malgré le fait que la caisse se conforme aux règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités, la Société peut imposer les exigences énoncées au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse ne se conforme pas aux exigences de la présente loi et des règlements traitant de la gestion des risques dans le cadre des prêts et des placements et dans la gestion d’ensemble de ses activités commerciales;
b) la Société estime qu’il est nécessaire d’imposer l’exigence pour protéger les intérêts des sociétaires, des actionnaires ou des déposants;
c) la Société estime qu’il est nécessaire d’imposer l’exigence pour assurer la sécurité et l’intégrité financières de la caisse.
Conformité
(3) La caisse se conforme à l’ordre dans le délai que la Société y précise.
Délai pour se conformer dans le cas d’un groupe
(4) Si la caisse fait partie d’un groupe formé en vertu du paragraphe 84 (3), le délai qui lui est accordé, en application du paragraphe (3), pour se conformer à un ordre donné en vertu de l’alinéa (1) a) est d’au moins 30 jours après qu’elle en a reçu copie aux termes de l’article 240.2.
Règles de procédure
(5) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(6) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4.
Modification des exigences
87. (1) La caisse peut demander à la Société de modifier les exigences visées à l’article 84.
Demande
(2) La demande est présentée sous la forme qu’approuve la Société et décrit la manière dont la caisse se conformera aux exigences visées à l’article 84 et le moment où elle le fera.
Modification
(3) La Société peut accepter la modification aux conditions qu’elle juge appropriées si elle estime que cela est dans l’intérêt des sociétaires et que la caisse se conformera aux exigences visées à l’article 84 dans un délai raisonnable.
Évaluation de l’actif
88. Si la Société a évalué un élément d’actif de la caisse ou d’une filiale et que la valeur qu’elle détermine diffère de façon marquée de celle attribuée par la caisse ou la filiale, elle fait parvenir à la caisse, à son vérificateur et à son comité de vérification un avis écrit de la valeur de l’élément d’actif qu’elle a déterminée.
Rapport sur la suffisance
89. La caisse remet aux personnes que précise la Société, aux moments qu’elle exige, et sous la forme qu’elle approuve, un rapport portant sur sa conformité à l’article 84.
Avis d’insolvabilité de la caisse
89.1 Si la Société croit que la caisse n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations à leur échéance, elle en avise immédiatement par écrit le surintendant.
58. (1) L’article 92 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Incapacité d’exercice
92. (1) Ne peuvent être administrateurs de la caisse :
1. Les particuliers dont l’adhésion à une caisse a pris fin autrement qu’à leur gré.
2. Les particuliers dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal.
3. Les particuliers qui sont des faillis non libérés ou des faillis libérés dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.
4. Les particuliers qui ne peuvent obtenir le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements.
5. Les particuliers dont une dette à l’égard de la caisse est échue depuis plus de 90 jours, à moins que la caisse n’ait accepté de reporter l’échéance du remboursement.
6. Les particuliers qui sont des personnes inscrites au sens du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en application de la Loi sur les Nations Unies (Canada).
7. Les particuliers déclarés coupables, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, d’une infraction dont il est question au paragraphe (3) et qui n’ont pas été réhabilités.
8. Les particuliers dont l’adhésion à une association professionnelle a été révoquée, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, pour manquement professionnel.
9. Les employés de la caisse ou ceux d’une fédération dont la caisse est membre ou leur conjoint, père, mère ou enfant.
10. Les conseillers professionnels qui fournissent des services à la caisse en leur qualité professionnelle ou qui ont fourni de tels services dans les trois ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.
11. Les employés de la Société.
12. Les fonctionnaires employés à la réglementation des caisses.
13. Les particuliers qui n’ont pas satisfait aux exigences en matière de formation ou ne possèdent pas les qualités requises des administrateurs qu’établit la caisse.
14. Les particuliers qui n’ont pas satisfait à une condition raisonnable ou ne possèdent pas une qualité requise raisonnable que prévoient les règlements administratifs de la caisse.
Exception
(2) Nul n’est un employé pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (1) pour le seul motif qu’il fournit sans rémunération à la caisse ou à la fédération des services qui sont habituellement fournis par des employés.
Types d’infraction
(3) Toute infraction visée à la disposition 7 du paragraphe (1) satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
a) elle est liée aux qualités requises, aux fonctions et aux devoirs de l’administrateur d’une personne morale;
b) elle comprend un vol ou une fraude;
c) elle comprend notamment une contravention à la présente loi, à une loi que celle-ci remplace ou à une loi régissant une filiale de la caisse, ou un défaut de s’y conformer;
d) elle comprend notamment une contravention à la Loi sur les valeurs mobilières ou un défaut de s’y conformer.
(2) La disposition 12 du paragraphe 92 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
12. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario dont les fonctions comprennent la réglementation des caisses.
59. Le paragraphe 93 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nombre d’administrateurs
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre d’administrateurs est prévu par règlement administratif.
60. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Divulgation des intérêts par les candidats
94.1 (1) Le candidat à la fonction d’administrateur de la caisse divulgue, avant l’élection, tout ce qu’il devrait divulguer aux termes de l’article 146 s’il était administrateur.
Précision : administrateurs en poste
(2) Il demeure entendu que :
a) le paragraphe (1) s’applique relativement aux administrateurs qui se représentent ainsi qu’aux candidats qui se présentent pour la première fois;
b) l’obligation de faire la divulgation prévue au paragraphe (1) s’ajoute à toute exigence en matière de divulgation prévue à l’article 146 et s’applique même si une divulgation a déjà été faite aux termes de cet article;
c) l’avis général visé au paragraphe 146 (6) ne constitue pas une divulgation suffisante d’un intérêt dans un contrat pour l’application du paragraphe (1).
Divulgation au conseil
(3) La divulgation exigée aux termes du paragraphe (1) se fait par écrit au conseil de la caisse.
Avis aux sociétaires
(4) Le conseil donne aux sociétaires un avis de la divulgation avant la tenue de l’élection.
Mode de remise de l’avis
(5) Les règlements administratifs de la caisse peuvent préciser la manière dont le conseil donne avis de la divulgation aux termes du paragraphe (4).
Présidence du conseil
94.2 Les administrateurs élisent ou nomment un des leurs à la présidence du conseil.
61. Le paragraphe 95 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nombre maximal
(4) Les règlements administratifs prévoient le nombre maximal de mandats consécutifs que les administrateurs peuvent remplir.
62. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Mandat du président
95.1 (1) Le mandat du président du conseil est fixé par règlement administratif.
Nombre maximal
(2) Les règlements administratifs prévoient le nombre maximal de mandats consécutifs que le président du conseil peut remplir.
63. Le paragraphe 97 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vacance
(1) Si une vacance survient au sein du conseil et que le quorum est atteint, les administrateurs en fonction peuvent nommer un particulier ayant les qualités requises qui occupe le poste vacant jusqu’à l’assemblée annuelle suivante des sociétaires de la caisse.
64. (1) L’alinéa 98 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) lorsque la Société remplace le conseil et nomme une personne qui en assume les pouvoirs en vertu du paragraphe 295 (1).
(2) L’article 98 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis en cas d’absence de quorum des administrateurs
(3) La caisse avise le surintendant de l’absence de quorum des administrateurs en fonction si elle survient après qu’un administrateur cesse d’occuper son poste.
65. (1) Les paragraphes 100 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Droit de présenter des observations
(4) À l’assemblée, l’administrateur a le droit de s’exprimer sur la résolution portant sur sa destitution, ce qu’il peut faire personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
(2) Le paragraphe 100 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «par l’intermédiaire d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter» à «par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant».
66. Les articles 101 et 102 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Destitution par le surintendant
101. (1) Le surintendant peut, par ordre, destituer un administrateur de la caisse s’il est d’avis, en se fondant sur sa moralité ou sur sa compétence, qu’il n’est pas apte à exercer les fonctions d’administrateur.
Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant prend en considération la question de savoir si le fait que l’administrateur exerce ses fonctions a nui aux intérêts des sociétaires, des déposants et créanciers de la caisse ou y nuira vraisemblablement.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(4) L’administrateur qui est visé par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4.
Déclaration d’opposition
102. (1) L’administrateur qui s’oppose à une mesure ou à une résolution qu’envisagent les administrateurs ou les sociétaires a le droit de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de son opposition.
Diffusion de la déclaration
(2) Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration, la caisse en envoie une copie au surintendant.
Immunité
(3) La caisse ou les personnes qui agissent pour son compte n’encourent aucune responsabilité du seul fait qu’elles envoient la déclaration comme l’exige le paragraphe (2).
67. Les paragraphes 103 (2), (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Renseignements donnés au surintendant et à la Société
(2) Le surintendant ou la Société, selon le cas, peut exiger de l’administrateur qu’il donne les renseignements sur sa démission qu’ils précisent et celui-ci s’exécute promptement.
Déclaration de désaccord
(3) L’administrateur qui démissionne à la suite d’un désaccord avec les autres administrateurs ou les dirigeants de la caisse remet à celle-ci, au surintendant et à la Société une déclaration écrite exposant la nature du désaccord.
Remise d’un avis aux sociétaires
(4) Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration visée au paragraphe (3), la caisse avise chaque sociétaire du fait qu’une copie de la déclaration peut être obtenue sur demande.
Mode de remise de l’avis
(5) Les sociétaires peuvent être avisés aux termes du paragraphe (4) selon les modes de remise d’avis autorisés aux termes de l’article 335 ou selon tout autre mode que prévoient les règlements administratifs de la caisse.
Obligation de remettre une copie de la déclaration
(6) La caisse donne une copie de la déclaration à chaque sociétaire qui en fait la demande.
Immunité
(7) La caisse et les personnes qui agissent pour son compte n’encourent aucune responsabilité du seul fait qu’elles donnent aux sociétaires l’avis prévu au paragraphe (4) ou une copie de la déclaration.
68. Les paragraphes 104 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Fonctions du conseil
(1) Le conseil gère les affaires internes et les activités commerciales de la caisse ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements, les règlements administratifs de la Société qui ont trait aux caisses ou ceux de la caisse.
Non-participation du conseil aux activités courantes
(2) Le conseil, aucun de ses comités ni aucun administrateur ne doit gérer directement les activités courantes de la caisse ni y participer.
69. L’article 105 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Questions devant être prévues
(1.1) Les règlements administratifs de la caisse prévoient les questions suivantes :
1. La nomination des dirigeants de la caisse et la description de leurs fonctions.
2. La convocation des réunions du conseil, y compris le nombre minimal de réunions que le conseil doit tenir chaque exercice si ce nombre est supérieur au nombre minimal prescrit, le ou les lieux où le conseil peut tenir ses réunions et le mode de convocation de ces réunions.
70. Le paragraphe 107 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépôt
(2) Dans les 30 jours qui suivent la ratification du règlement administratif, la caisse en dépose deux exemplaires auprès du surintendant.
71. L’article 108 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration des dépenses et de la rémunération
108. Les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent divulguer les dépenses totales du conseil et la rémunération totale versée aux administrateurs pendant l’exercice.
72. L’intertitre qui précède l’article 109 et l’article 109 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Constitution de comités et délégation
109. (1) Le conseil peut constituer des comités et, sous réserve du paragraphe (2), leur déléguer des pouvoirs et leur attribuer des fonctions.
Restriction de la délégation
(2) Les pouvoirs suivants ne peuvent être délégués à un comité du conseil :
1. La dotation des postes vacants au sein du conseil ou du comité de vérification.
2. La nomination ou la destitution des dirigeants ou des administrateurs de la caisse.
3. La nomination des signataires autorisés.
4. L’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements administratifs.
5. L’émission de valeurs mobilières, sauf de la manière et selon les conditions autorisées par le conseil.
6. L’autorisation du paiement d’une commission à la vente d’actions.
7. L’acquisition, notamment par achat ou rachat, d’actions émises par la caisse.
8. L’approbation des états financiers.
9. L’autorisation de la disposition, notamment par achat, vente, location ou échange, d’éléments d’actif importants.
10. La déclaration de dividendes ou de ristournes.
11. La révocation de l’adhésion d’un sociétaire.
73. L’intertitre qui précède l’article 110 et les articles 110 à 120 de la Loi sont abrogés.
74. L’intertitre qui précède l’article 121 et les articles 121 à 124 de la Loi sont abrogés.
75. Les articles 125 à 139 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
comité de vérification
Comité de vérification
125. (1) Le conseil de la caisse constitue un comité de vérification qui se compose des administrateurs qu’il y nomme.
Nombre minimal de membres
(2) Le comité de vérification compte au moins trois membres.
Cas où une personne cesse d’être membre
(3) Cesse d’être membre du comité de vérification de la caisse la personne qui cesse d’être administrateur, qui démissionne du comité ou que le conseil remplace.
Formation
(4) Les membres du comité de vérification satisfont aux exigences en matière de formation ou possèdent les qualités requises des membres du comité de vérification que précise la caisse.
Réunions
(5) Le comité de vérification se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du vérificateur de la caisse, d’un de ses membres ou d’un administrateur.
Quorum
(6) La majorité des membres du comité de vérification constitue le quorum.
Procès-verbal
(7) Le comité de vérification dresse un procès-verbal de ses réunions.
Rapport présenté au conseil
(8) Le comité de vérification fait un rapport au conseil sur les conclusions de ses réunions dans les 60 jours qui suivent chacune d’elles ou à la réunion suivante du conseil, si celle-ci a lieu avant l’expiration de ce délai.
Rapport présenté aux sociétaires
(9) Le comité de vérification présente aux sociétaires, à l’assemblée annuelle, un rapport qui contient les renseignements prescrits.
Pouvoirs et fonctions du comité de vérification
126. Le comité de vérification a les pouvoirs et les fonctions énoncés dans la présente loi, prescrits par les règlements ou énoncés dans les règlements administratifs.
Avis concernant certaines questions
127. (1) Le comité de vérification avise promptement le conseil, le vérificateur de la caisse, la Société et le surintendant s’il a connaissance de l’une ou l’autre des questions suivantes :
1. Des fonds, des valeurs mobilières ou d’autres biens de la caisse ont été ou peuvent avoir été détournés ou mal utilisés.
2. Le conseil, un administrateur, un dirigeant ou un employé de la caisse a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs et la contravention ou le défaut de se conformer nuit de façon importante à la caisse.
Aide
(2) Sous réserve de l’approbation du conseil, qui ne doit pas être refusée sans motif raisonnable, le comité peut retenir les services d’une ou de plusieurs personnes pour l’aider à déterminer s’il s’est produit un détournement ou une mauvaise utilisation.
Rémunération
(3) Le comité fixe la rémunération payable aux personnes dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe (2) et cette rémunération est payée par la caisse.
Pouvoir de convoquer une réunion du conseil
128. Le comité de vérification peut convoquer une réunion du conseil afin d’examiner les questions qui l’intéressent.
76. (1) Le paragraphe 140 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dirigeants
(1) Outre le président du conseil qu’exige l’article 94.2, la caisse a un secrétaire et un directeur général et peut avoir les autres dirigeants que prévoient les règlements administratifs.
(2) L’article 140 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Directeur général
(3.1) Le directeur général est un employé de la caisse que nomme le conseil.
(3) Le paragraphe 140 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration de la rémunération dans les états financiers
(5) Les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent divulguer les renseignements prescrits sur la rémunération versée pendant l’exercice à ses dirigeants et à ses employés.
77. Les articles 142 et 143 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Devoir de garder le secret
142. (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements que reçoit la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu’elle et dont ils savent ou devraient savoir qu’ils leur sont confiés sous le sceau du secret.
Utilisation des renseignements
(2) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse ne doivent pas utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre d’une opération afin d’obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage pour toute personne autre que la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu’elle.
Secret touchant aux sociétaires
143. (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements concernant ses sociétaires.
Exception : consentement
(2) Malgré le paragraphe (1), les renseignements concernant un sociétaire peuvent être divulgués avec son consentement.
Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (1), les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés autorisés par le conseil peuvent divulguer des renseignements aux personnes suivantes :
a) une personne qui a des rapports professionnels ou confidentiels avec la caisse, notamment un employé d’une fédération dont la caisse est membre;
b) une institution financière avec laquelle la caisse effectue des opérations susceptibles de faire intervenir des questions confidentielles;
c) une autre caisse avec laquelle la caisse de l’administrateur, du dirigeant, du membre du comité ou de l’employé se propose de fusionner, aux fins de la fusion, si les caisses ont signé une lettre d’intention de conclure une convention de fusion;
d) une personne à laquelle la caisse se propose de vendre des éléments d’actif, aux fins de la vente, si la caisse et la personne ont signé une lettre d’intention de conclure une convention de vente à l’égard de la vente;
e) un octroyeur de crédit ou une agence de renseignements, si la divulgation a pour but d’établir la solvabilité du sociétaire;
f) le surintendant et la Société;
g) les autres personnes qui ont le droit de recevoir les renseignements conformément à la loi.
78. Le paragraphe 144 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Diligence
(1) Les administrateurs, les dirigeants et les membres des comités exercent leurs pouvoirs et fonctions avec intégrité, de bonne foi et dans l’intérêt véritable de la caisse.
79. Le paragraphe 145 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Observation
(1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres d’un comité et les employés de la caisse observent la présente loi, ses règlements d’application, ainsi que les statuts et les règlements administratifs de la caisse.
80. L’article 146 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Divulgation des intérêts
146. (1) Le présent article s’applique à l’administrateur, au dirigeant, au membre d’un comité ou à l’employé de la caisse qui :
a) soit est partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;
b) soit est administrateur ou dirigeant d’une entité partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;
c) soit possède un intérêt important dans une personne partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;
d) soit est le conjoint, le père, la mère ou l’enfant d’un particulier partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse.
Idem
(2) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé divulgue par écrit à la caisse la nature et l’étendue de son intérêt ou demande qu’elles soient consignées au procès-verbal des réunions du conseil.
Moment de la divulgation : administrateur
(3) L’administrateur fait la divulgation à la première réunion du conseil :
a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;
b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat, s’il n’en avait aucun;
c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) suivant le moment où devient administrateur toute personne ayant un intérêt dans un contrat.
Idem : dirigeant ou membre d’un comité
(4) Le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé fait la divulgation promptement après :
a) avoir appris que le projet de contrat sera examiné ou que le contrat a été examiné à une réunion du conseil;
b) avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;
c) être devenu dirigeant, membre d’un comité ou employé s’il le devient après l’acquisition d’un intérêt dans un contrat.
Idem : pas d’approbation du conseil
(5) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé fait la divulgation promptement après avoir eu connaissance d’un contrat ou d’un projet de contrat importants qui, dans le cours normal des activités commerciales de la caisse, ne requiert pas l’approbation du conseil, ni des sociétaires.
Déclaration suffisante d’intérêt
(6) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé qui donne au conseil un avis général lui faisant savoir qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou personne, s’acquitte de l’obligation de déclaration d’intérêt imposée.
81. Les paragraphes 147 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Vote
(1) L’administrateur visé par l’article 146 doit s’absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, ni ne doit tenter d’influencer ce vote.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il s’agit d’un contrat :
a) garantissant un emprunt ou des obligations que l’administrateur a contractées pour le compte de la caisse ou d’une de ses filiales;
b) portant essentiellement sur la rémunération de l’administrateur en sa qualité d’administrateur, de membre d’un comité ou de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la caisse ou d’une de ses filiales ou d’une entité que la caisse contrôle;
c) portant sur l’indemnité prévue à l’article 157 ou l’assurance prévue à l’article 156;
d) conclu avec une filiale de la caisse.
82. L’article 148 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Normes relatives à la nullité
148. (1) Le contrat visé au paragraphe 146 (1) à l’égard duquel l’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé a fait la divulgation exigée, que le conseil ou les sociétaires ont approuvé et qui était alors raisonnable et équitable pour la caisse n’est pas entaché de nullité :
a) pour le seul motif des rapports entre la personne ou l’entité et l’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé;
b) pour le seul motif qu’un administrateur intéressé est présent ou permet d’atteindre le quorum à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat.
Requête au tribunal
(2) En cas de manquement à l’article 146, le tribunal peut, sur requête de la caisse ou d’un sociétaire, annuler le contrat selon les conditions qu’il estime appropriées.
83. Le paragraphe 149 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction relative à la fourniture de services
(1) Le présent article s’applique à une personne qui est administrateur de la caisse ou membre d’un comité.
84. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Dispositions diverses» :
Interdiction d’agir comme fiduciaire
149.1 Les dirigeants ou les employés de la caisse ne doivent pas agir comme fiduciaires à l’égard d’un dépôt qui lui est confié ou de toute autre activité commerciale ou opération menée avec elle, à moins que le bénéficiaire ne soit une personne qui leur est liée.
85. Les articles 150, 151 et 152 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Validité des actes
150. Les actes des administrateurs, des dirigeants ou des membres des comités sont valides malgré l’irrégularité de leur nomination ou élection, ou leur inhabilité, qui est découverte par la suite.
Obligation de fournir un cautionnement
151. (1) Dès leur entrée en fonction, les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la caisse qui reçoivent des sommes ou en sont responsables fournissent à la caisse un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements.
Cautionnement
(2) Le cautionnement est d’un montant égal ou supérieur au montant prescrit ou déterminé de la manière prescrite et il satisfait aux conditions prescrites.
Responsabilité des administrateurs et autres
152. La responsabilité que la présente loi impose aux administrateurs, dirigeants ou membres des comités s’ajoute à leurs autres responsabilités légales.
86. L’article 155 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Diligence raisonnable et foi à des déclarations
155. (1) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé de la caisse n’engage pas sa responsabilité au titre de l’article 153 ou 209.1 et s’est acquitté des devoirs imposés à l’article 145 s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi, selon le cas :
a) sur les états financiers de la caisse qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;
b) sur les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats.
Idem
(2) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé de la caisse s’est acquitté des devoirs imposés à l’article 144 s’il s’appuie de bonne foi, selon le cas :
a) sur les états financiers de la caisse qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;
b) sur les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats.
87. (1) L’alinéa a) de la définition de «personne admissible» au paragraphe 157 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un administrateur, un dirigeant ou un membre d’un comité;
(2) L’article 157 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Avances à valoir sur les frais
(3.1) La caisse peut avancer une somme d’argent à une personne admissible à valoir sur les frais de toute instance à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible, mais la personne est tenue de lui rembourser la somme si l’une des conditions prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie.
. . . . .
Avance à valoir sur les frais, action oblique
(4.1) Avec l’autorisation du tribunal, la caisse peut avancer une somme d’argent à une personne admissible à valoir sur les frais de toute instance visée au paragraphe (4) à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible, mais la personne est tenue de lui rembourser la somme si l’une des conditions prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie.
(3) L’alinéa 157 (9) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit d’agir ou d’avoir agi en qualité d’administrateur, de dirigeant ou de membre d’un comité;
88. Le paragraphe 159 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vacance
(3) En cas de vacance du poste de vérificateur avant la fin du mandat du vérificateur en fonction, le conseil peut nommer un vérificateur qui demeure en fonction jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
89. Le sous-alinéa 160 (2) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-sous-alinéa (A) et aux sous-sous-alinéas (A) et (B) :
(i) elle-même, son associé ou un membre du cabinet de comptables dont elle est un employé :
(A) soit est un administrateur, un dirigeant, un membre d’un comité ou un employé de la caisse, d’une de ses filiales ou de la Société,
(B) soit est en affaires avec un des administrateurs, dirigeants, membres d’un comité ou employés de la caisse ou d’une filiale de celle-ci,
90. Les paragraphes 164 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Remplacement
(6) Si les sociétaires destituent le vérificateur, ils nomment, à la même assemblée, un remplaçant qui termine son mandat.
Vote
(7) Le vérificateur est nommé aux termes du paragraphe (6) par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à l’assemblée.
91. L’article 165 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de démission et autres
165. La caisse avise promptement le surintendant et la Société de la démission, du remplacement ou de la destitution du vérificateur et en donne les motifs au surintendant.
92. Les paragraphes 167 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Droit d’accès
(1) Le vérificateur de la caisse a accès à tout moment à ses dossiers et à ses documents.
Idem
(2) Le vérificateur a le droit d’exiger du conseil, des administrateurs, des dirigeants, des employés et des mandataires de la caisse les renseignements et les explications qu’il estime nécessaires pour pouvoir préparer les rapports exigés par la présente loi.
93. (1) Les paragraphes 169 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Rapport avec réserve
(3) Si son rapport est nuancé par une réserve, le vérificateur y donne les motifs de celle-ci.
Rapport présenté à certaines fins
(3.1) Dans les 10 jours qui suivent l’assemblée annuelle, le vérificateur remet un exemplaire des états financiers vérifiés et de son rapport au surintendant et à la Société pour les aider à exercer les fonctions et les pouvoirs que leur attribue la présente loi, notamment aux fins suivantes :
1. Savoir s’il convient d’imposer des conditions à l’égard de l’assurance-dépôts de la caisse ou de les modifier en vertu de l’article 270.
2. Savoir s’il convient d’annuler l’assurance-dépôts de la caisse en vertu de l’article 274.
3. Établir la prime annuelle de la caisse en application de l’article 276.1.
Faits nouveaux
(4) Lorsqu’il prend connaissance de faits qui, s’ils avaient été connus avant l’assemblée annuelle la plus récente, auraient exigé une modification importante de l’état financier présenté à cette assemblée, le dirigeant, le conseil ou le comité de vérification en avise le vérificateur qui y a fait un rapport aux sociétaires. Le conseil modifie promptement l’état financier et le fait parvenir au vérificateur.
(2) Le paragraphe 169 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remise du rapport modifié au surintendant et à la Société
(7) Dans les 10 jours qui suivent la remise du rapport modifié à la caisse, le vérificateur en remet un exemplaire au surintendant et à la Société.
Normes de vérification
(8) Sauf indication contraire de la Société, le vérificateur applique, dans le cadre du paragraphe (1), les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.
Teneur du rapport
(9) Le rapport du vérificateur traite de la juste valeur de l’actif et du passif de la caisse et de sa conformité à l’article 84.
94. L’article 170 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Devoir aux assemblées
170. À une assemblée des sociétaires ou des actionnaires, le vérificateur, s’il est présent, répond aux questions qui lui sont adressées sur les éléments qui étayent le rapport qu’il fait en application de l’article 169.
95. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Extension de la portée de la vérification exigée par la Société
171.1 La Société peut exercer les pouvoirs que l’article 171 confère au surintendant et, à cette fin, toute mention du surintendant à l’article 171 vaut mention de la Société.
96. (1) Le paragraphe 172 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Devoir de signaler : contraventions et autres
(1) Le vérificateur de la caisse fait un rapport écrit au président du conseil et au comité de vérification de la caisse sur les opérations ou les conditions portées à son attention qui sont dommageables à la caisse et qui, à son avis, sont insatisfaisantes et nécessitent redressement.
(2) Le paragraphe 172 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le vérificateur fait un rapport sur l’un ou l’autre des éléments suivants :
. . . . .
(3) L’alinéa 172 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) il transmet le rapport par écrit au président du conseil et au comité de vérification;
(4) L’alinéa 172 (4) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) il fournit un exemplaire du rapport, au moment de sa transmission conformément à l’alinéa a), au surintendant et à la Société.
97. Les dispositions 6 et 7 de l’article 173 de la Loi sont abrogées.
98. (1) Le paragraphe 174 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Activités accessoires
(1) Si ce n’est de la manière autorisée par la présente loi ou prescrite, la caisse ne doit pas faire le commerce d’articles ou de marchandises ni exercer quelque activité commerciale que ce soit.
(2) Le paragraphe 174 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction relative aux services financiers
(3) La caisse ne doit pas fournir de services financiers prescrits comme étant interdits.
99. (1) Le paragraphe 178 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autorisation de la Société
(2) Malgré le paragraphe (1), la Société peut autoriser la caisse à garantir un paiement dans des circonstances autres que celles énoncées à ce paragraphe.
(2) Le paragraphe 178 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispense
(5) La Société peut dispenser la caisse du plafond visé au paragraphe (4) quant à la valeur totale des garanties.
(3) Le paragraphe 178 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-application de l’al. (1) a)
(7) L’obligation de l’alinéa (1) a) relativement à la somme d’argent ne s’applique pas si la garantie est donnée par la caisse pour le compte d’une fédération ou d’une institution financière qui est membre de l’Association canadienne des paiements et si le paiement garanti représente l’obligation de cette fédération ou institution financière d’effectuer un remboursement conformément aux règlements administratifs et aux règles de l’Association canadienne des paiements, ni aux autres garanties prescrites.
100. L’article 179 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un séquestre
179. La caisse ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre en ce qui touche ses biens ou ses activités commerciales.
101. (1) L’alinéa 180 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) de la Société;
(2) L’alinéa 180 j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
j) de fédérations;
j.1) sous réserve des restrictions énoncées dans ses règlements administratifs, des personnes qui ne sont pas devenues ses sociétaires mais dont elle a acquis les comptes de dépôt par suite de l’achat de la totalité ou d’une partie des activités commerciales d’une autre institution financière qui n’est pas une caisse;
(3) L’article 180 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Pouvoir d’accepter des dépôts
(2) La caisse peut, sans l’intervention de tiers :
a) d’une part, accepter un dépôt d’une personne visée au paragraphe (1) ayant ou non la capacité juridique de contracter;
b) d’autre part, payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.
Exception
(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la caisse sont réclamés par une autre personne :
a) soit dans le cadre d’une action ou d’une procédure à laquelle la caisse est partie et à l’égard de laquelle une demande ou un autre acte introductif d’instance lui a été signifié;
b) soit dans le cadre d’une action ou d’une procédure en vertu de laquelle une injonction ou une ordonnance du tribunal enjoignant à la caisse de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à la caisse.
Idem
(4) Dans le cas d’une réclamation visée au paragraphe (3), les fonds ne peuvent être versés au déposant qu’avec le consentement du réclamant ou au réclamant qu’avec le consentement du déposant.
REÉR d’employés d’un sociétaire
(5) Malgré le paragraphe (1), la caisse peut accepter des dépôts au titre des REÉR des employés d’un sociétaire si celui-ci a participé à la constitution des REÉR à la caisse et qu’il y cotise pour le compte des employés.
Application d’autres dispositions
(6) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des employés visés au paragraphe (5).
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).
«REÉR» Régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
102. Les articles 181, 182, 183, 184 et 185 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Mise à exécution de fiducies
181. (1) La caisse n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle sont assujettis des dépôts.
Application : paiement sur avis à la caisse
(2) Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire et même lorsque la caisse en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.
Dépôts non réclamés
182. (1) La caisse verse le dépôt en cause au ministre s’il s’est écoulé 10 ans depuis la date de la dernière opération que le déposant a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d’un état de compte.
Obligation acquittée
(2) Le versement au ministre libère la caisse de toute responsabilité à l’égard des sommes versées.
Versement par le ministre
(3) Le ministre verse la somme reçue aux termes du paragraphe (1) à la personne qui prétend y avoir droit, sur présentation des preuves satisfaisantes de ce droit.
Avis après deux ans
(4) La caisse envoie par la poste au déposant, à sa dernière adresse connue, un avis de non-paiement du dépôt en cause s’il s’est écoulé deux ans depuis la date de la dernière opération qu’il a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d’un état de compte.
Avis après cinq ans
(5) La caisse envoie par la poste au déposant, à sa dernière adresse connue, un avis de non-paiement du dépôt en cause s’il s’est écoulé cinq ans depuis la date de la dernière opération qu’il a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d’un état de compte.
Application malgré toute autre loi
(6) Le présent article s’applique malgré les dispositions de toute autre loi qui s’appliqueraient à l’égard de la disposition d’un dépôt non réclamé et non versé. Les dispositions de cette autre loi ne doivent pas s’appliquer à l’égard d’un tel dépôt.
Titres de créance
Emprunt
183. (1) La caisse ne peut contracter des emprunts que si ses règlements administratifs l’y autorisent.
Étendue du pouvoir
(2) Les règlements administratifs peuvent autoriser la caisse à contracter des emprunts aux taux d’intérêt et selon les conditions que fixe le conseil.
Plafond du montant
(3) La caisse ne doit pas emprunter un montant total qui dépasse 50 pour cent de son capital réglementaire et de ses dépôts ou le montant inférieur que fixent ses règlements administratifs.
Sûretés grevant des biens de la caisse
184. La caisse ne peut constituer une sûreté grevant ses biens que selon ce qui est prescrit.
Avis d’acquisition d’un bien grevé d’une sûreté
185. La caisse avise par écrit la Société de tout intérêt bénéficiaire qu’elle acquiert sur un bien grevé d’une sûreté, sauf si cet intérêt découle de la réalisation d’une sûreté garantissant un prêt.
103. Les articles 187 à 196 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Plafonnement du pouvoir d’emprunt
187. (1) La Société peut examiner les emprunts contractés par la caisse et, par ordre, plafonner son pouvoir d’emprunt.
Motifs
(2) La Société énonce, dans l’ordre, les motifs de sa décision.
Effet
(3) La caisse ne doit pas exercer son pouvoir d’emprunt au-delà du plafond fixé dans l’ordre de la Société.
Règles de procédure
(4) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(5) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4.
Restriction des emprunts contractés auprès d’une autre caisse
188. La caisse ne doit pas emprunter d’une autre caisse sans l’approbation écrite de la Société.
Politiques de placement et de prêt
189. (1) La caisse se dote de politiques de placement et de prêt et s’y conforme.
Politiques prudentes
(2) Les politiques de placement et de prêt de la caisse comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu’une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin d’éviter tout risque indu de perte et d’assurer un rendement raisonnable.
Approbation et examen du conseil
(3) Les politiques de placement et de prêt de la caisse sont assujetties à l’approbation du conseil qui les examine au moins une fois par année.
Ordre en cas d’insuffisance des politiques
(4) Si elle estime que les politiques de placement et de prêt de la caisse sont inadéquates ou imprudentes, la Société peut lui ordonner de cesser de faire des placements ou de consentir des prêts selon ce que précise l’ordre tant que ses politiques ne sont pas modifiées conformément à l’ordre.
Règles de procédure
(5) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(6) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4.
Prêts
Prêts consentis aux sociétaires seulement
190. (1) La caisse ne peut consentir des prêts :
a) soit qu’à ses sociétaires;
b) soit que dans le cadre d’une syndication de prêt dans laquelle l’emprunteur est sociétaire de la caisse qui est un des prêteurs membres du syndicat.
Exception : acquisition de prêts par suite d’un achat
(2) La caisse qui fait l’acquisition d’un prêt par suite de l’achat de tout ou partie des activités commerciales d’une autre institution financière peut conserver le prêt, malgré le paragraphe (1), pendant un an après son acquisition ou, dans le cas d’un prêt à terme, jusqu’à son échéance.
Plafond de prêt prescrit
191. (1) La caisse ne doit pas consentir de prêts au-delà du plafond de prêt prescrit ou de celui qui est ordonné en vertu du paragraphe (2) ou (5).
Abaissement du plafond de prêt
(2) La Société peut, par ordre, abaisser le plafond de prêt de la caisse si elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que son plafond actuel risque de porter atteinte aux intérêts de ses sociétaires, déposants ou actionnaires.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (2).
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (2) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4.
Hausse du plafond de prêt
(5) La Société peut, par ordre et aux conditions qui y sont précisées, hausser le plafond de prêt de la caisse, à sa demande, si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.
104. Le paragraphe 197 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition pour cause de non-conformité
(2) La caisse se départit des valeurs mobilières qu’elle a acquises pour cause de défaut relativement à un prêt et qui ne constituent pas un placement permis par ses politiques de placement et de prêt dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu’autorise la Société.
105. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Coût d’emprunt» :
Ordre de demander le remboursement de prêts non autorisés
197.0.1 (1) La Société peut donner l’ordre à la caisse de demander le remboursement d’un prêt qu’elle a consenti et qui n’est pas autorisé par la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la caisse.
Délai de conformité
(2) Malgré l’article 240.3, l’ordre visé au présent article accorde à la caisse un délai d’au moins 60 jours pour qu’elle s’y conforme.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4.
106. Les articles 198, 199, 200 et 201 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Placements admissibles
198. La caisse ne fait des placements que dans les types de valeurs mobilières ou de biens et selon les conditions qui sont prescrits pour sa catégorie.
Exception à la restriction relative aux placements
199. (1) La caisse ne peut faire, directement ou indirectement, que ce soit au moyen d’achats à une seule personne ou à deux personnes rattachées ou plus, ou au moyen de prêts consentis à cette ou à ces personnes, un placement supérieur à la somme prescrite pour sa catégorie que si, selon le cas :
a) il s’agit de dépôts faits ou de prêts consentis :
(i) soit à une institution financière qui n’est pas une caisse ou un courtier en valeurs mobilières,
(ii) soit à la Société,
(iii) soit à une personne ou entité prescrite;
b) il s’agit d’un placement dans des valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada, y compris les hypothèques assurées en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), par le gouvernement d’une province du Canada ou par une municipalité du Canada.
Personnes rattachées
(2) Pour l’application du présent article, deux personnes ou plus sont des personnes rattachées si elles satisfont aux conditions prescrites.
Création ou acquisition d’une filiale
200. (1) La caisse ne peut créer ou acquérir une filiale que si celle-ci est prescrite et qu’avec l’approbation de la Société. La création ou l’acquisition d’une filiale est assujettie aux restrictions prescrites, ainsi qu’aux autres conditions que la Société peut imposer par ordre.
Assimilation à une filiale prescrite
(2) Si la caisse en fait la demande par écrit, la Société peut, par ordre et selon les conditions précisées dans celui-ci, assimiler, pour l’application de la présente loi, une personne morale désignée dans l’ordre à une filiale prescrite si ses activités sont essentiellement similaires à celles d’une personne morale qui est une filiale prescrite.
Obligation d’agir par ordre
(3) La Société formule par ordre son refus d’approuver la création ou l’acquisition d’une filiale.
Anti-évitement
(4) La Société donne un ordre dans lequel elle refuse d’approuver la création ou l’acquisition d’une filiale qui, à son avis, a principalement pour but de permettre à la caisse d’éviter les plafonds imposés à ses placements aux termes de la présente loi ou des règlements.
Révocation de l’approbation
(5) La Société peut, par ordre, révoquer son approbation si, selon le cas :
a) la caisse ne s’est pas conformée aux conditions et restrictions applicables au placement;
b) la personne morale n’est plus une filiale prescrite.
Effet de la révocation
(6) Dès la révocation d’une approbation, la caisse se départit du placement conformément à l’ordre donnant effet à la révocation.
Restriction relative aux placements dans des filiales
(7) La caisse veille à ce que la valeur comptable totale des placements qu’elle détient dans ses filiales et des garanties qu’elle donne à l’égard des obligations de ces filiales ne dépasse pas le pourcentage prescrit de son capital réglementaire.
Règles de procédure
(8) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(9) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4.
Modification des exigences
201. (1) La caisse peut présenter à la Société une demande de modification des exigences visées à l’article 198 ou au paragraphe 199 (1) ou 200 (7).
Demande
(2) La demande est présentée sous la forme qu’approuve la Société.
Modification
(3) La Société peut accepter la modification aux conditions qu’elle juge appropriées si elle estime que cela est dans l’intérêt des sociétaires.
Placements dans une autre caisse
201.1 (1) La caisse ne doit pas faire de placement dans une autre caisse sans l’approbation de la Société.
Obligation d’agir par ordre
(2) La Société formule par ordre son refus d’approuver un placement dans une autre caisse.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4.
107. (1) Le paragraphe 202 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Traitement des placements lors d’une fusion
(1) La Société peut autoriser la caisse à accepter des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif non conformes aux exigences de la présente loi s’ils sont obtenus, selon le cas :
. . . . .
(2) Les paragraphes 202 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Disposition
(2) La caisse se départit des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu’autorise la Société.
Exception
(3) La Société peut dispenser la caisse de l’obligation qu’elle a de se départir des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif si elle est convaincue que leur valeur ou leur qualité n’est pas inférieure à celle des valeurs mobilières qu’ils remplacent.
108. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Cession d’éléments d’actif» :
Ordre de se départir des placements non autorisés
202.1 (1) La Société peut donner l’ordre à la caisse de se départir de tout placement qui n’est pas fait ou détenu conformément à la présente loi, aux règlements, à ses règlements administratifs ou aux politiques de placement et de prêt de la caisse.
Délai de conformité
(2) Malgré l’article 240.3, l’ordre visé au présent article accorde à la caisse un délai d’au moins 60 jours pour qu’elle s’y conforme.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4.
Responsabilité des administrateurs
(5) Sous réserve du paragraphe (8), les administrateurs de la caisse sont conjointement et individuellement responsables envers elle de la différence entre le produit de la disposition du placement et la somme qu’elle a payée pour l’obtenir, s’il lui est inférieur.
Opposition au placement
(6) L’administrateur qui est présent à la réunion des administrateurs à laquelle un placement auquel il s’oppose est autorisé peut :
a) immédiatement remettre à la caisse ou lui envoyer par courrier recommandé une protestation contre le placement;
b) dans les 30 jours qui suivent la remise ou l’envoi de la protestation visée à l’alinéa a), en envoyer une copie à la Société par courrier recommandé.
Idem
(7) L’administrateur qui est absent de la réunion à laquelle un placement auquel il s’oppose est autorisé peut :
a) dans les 14 jours qui suivent le moment où il prend connaissance du placement et où il peut le faire, remettre à la caisse ou lui envoyer par courrier recommandé une protestation contre le placement;
b) dans les 30 jours qui suivent la remise ou l’envoi de la protestation visée à l’alinéa a), en envoyer une copie à la Société par courrier recommandé.
Exonération
(8) L’administrateur qui prend les mesures énoncées au paragraphe (6) ou (7) n’encourt aucune responsabilité à l’égard du placement auquel il s’est opposé.
109. L’intertitre qui précède l’article 203 et les articles 203, 204, 205 et 206 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Achat et vente d’éléments d’actif
Interprétation
203. Pour l’application de l’article 204, la vente de biens comprend leur disposition, notamment par vente, location ou échange, et l’achat de biens comprend leur acquisition, notamment par location ou échange.
Achat ou vente d’éléments d’actif importants
204. (1) La caisse ne doit pas faire ce qui suit à moins d’y être autorisée par résolution extraordinaire de ses sociétaires :
1. Vendre des éléments d’actif si leur valeur marchande correspond à 15 pour cent ou plus de la valeur de son actif total.
2. Acheter des éléments d’actif d’une institution financière si leur valeur marchande correspond à 15 pour cent ou plus de la valeur de son propre actif total.
Autres modalités dans le cadre de certaines ventes
(2) La caisse peut procéder à une vente visée à la disposition 1 du paragraphe (1) sans avoir recours à une résolution extraordinaire des sociétaires si la vente est effectuée dans le cours normal de ses activités et que l’acheteur paie comptant.
Valeur de l’actif total
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif total de la caisse est celle qui figure dans les états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.
Pluralité des catégories d’actions
(4) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.
Convention et approbation par la Société
(5) La caisse ne doit pas procéder à une vente ou à un achat visé au paragraphe (1), y compris une vente à laquelle s’applique le paragraphe (2), sans avoir conclu une convention de vente ou d’achat et sans avoir fait approuver celle-ci par la Société.
Approbation par la Société préalable à l’autorisation des sociétaires
(6) La caisse ne doit pas demander l’autorisation des sociétaires et des actionnaires exigée aux termes du paragraphe (1) tant que la Société n’a pas approuvé la convention en application du paragraphe (5).
Obligation d’agir par ordre
(7) La Société formule par ordre son refus d’approuver une convention en application du paragraphe (5).
Règles de procédure
(8) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (7).
Appel devant le Tribunal
(9) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (7) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4.
Prix d’achat : opération entre caisses
(10) Lors d’un achat ou d’une vente visé au paragraphe (1) où l’acheteur et le vendeur sont des caisses, l’acheteur ne peut payer le prix d’achat que selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
1. En prenant en charge des éléments du passif du vendeur.
2. En payant comptant.
3. En émettant des actions qui ne sont pas des parts sociales ou des parts de ristourne.
4. En émettant des billets.
Anti-évitement
(11) La caisse ne doit pas structurer une vente ou un achat sous la forme de deux ou de plusieurs de ces opérations afin d’éviter de satisfaire aux exigences du présent article.
110. L’article 208 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prêts consentis aux dirigeants et aux administrateurs
208. (1) La caisse ne peut prêter à un dirigeant ou à un administrateur une somme supérieure au total des dépôts qu’il a donnés en garantie du prêt que si le conseil approuve le prêt avant qu’il ne soit consenti.
Délégation à un comité
(2) Le conseil peut déléguer son pouvoir de donner l’approbation visée au paragraphe (1) à un de ses comités, sous réserve des conditions et des restrictions qu’il précise.
Rapport du comité
(3) Le comité visé au paragraphe (2) présente au conseil un rapport comportant les précisions voulues sur les prêts qu’il a approuvés lors de la première réunion du conseil qui suit l’approbation.
111. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Annulation d’opérations
209.1 (1) S’il est effectué avec une personne assujettie à des restrictions une opération qui est interdite par la présente loi ou les règlements ou à l’égard de laquelle ceux-ci prévoient des restrictions, toute personne intéressée, y compris le surintendant ou la Société, peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance :
a) annulant l’opération et enjoignant à la personne assujettie à des restrictions de rembourser à la caisse tout profit ou gain réalisé;
b) portant que chaque personne qui a participé à l’opération ou qui l’a facilitée paie conjointement et individuellement à la caisse les dommages subis, la valeur nominale de l’opération ou la somme engagée par la caisse dans l’opération.
Ordonnance
(2) Le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.
Idem
(3) L’ordonnance visée au paragraphe (2) peut enjoindre à la personne assujettie à des restrictions d’indemniser la caisse de la perte ou des dommages qu’elle a subis et lui imposer des dommages-intérêts punitifs.
Exonération
(4) La personne qui n’est pas un administrateur n’encourt aucune responsabilité aux termes de l’alinéa (1) b), sauf si elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l’opération contrevenait à une disposition visant les personnes assujetties à des restrictions.
112. Les articles 211 et 212 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Assemblées des sociétaires et des actionnaires
Avis de convocation
211. (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée des sociétaires de la caisse est donné au moment et de la manière que précisent ses règlements administratifs à chaque sociétaire dont le nom figure à ce titre dans ses dossiers à la date de référence pour l’envoi de l’avis.
Idem
(2) Malgré les règlements administratifs de la caisse, l’avis des date, heure et lieu de l’assemblée est donné entre le 50e et le 10e jour qui la précèdent.
Inclusion d’un résumé de la résolution extraordinaire dans l’avis
(3) L’avis de convocation de l’assemblée à laquelle une résolution extraordinaire doit être mise aux voix en inclut un résumé ainsi que, dans le cas d’une résolution extraordinaire ratifiant un règlement administratif, un résumé de celui-ci.
Interprétation
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la date de référence s’entend de celle fixée par les règlements administratifs de la caisse.
Assemblées des actionnaires
(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux assemblées des détenteurs d’actions de la caisse autres que des parts de ristourne.
Assemblée annuelle
212. (1) Sous réserve des règlements administratifs, l’assemblée annuelle des sociétaires de la caisse se tient en Ontario aux date, heure et lieu que fixe le conseil.
Date et heure de l’assemblée
(2) Sauf autorisation contraire du surintendant, l’assemblée annuelle des sociétaires de la caisse se tient au plus tard 120 jours après la fin du dernier exercice terminé de la caisse.
Tenue de l’assemblée annuelle : prorogation de délai
(3) Le surintendant peut autoriser la caisse qui en fait la demande à tenir l’assemblée annuelle de ses sociétaires plus tard que 120 jours après la fin de son dernier exercice terminé s’il estime que la prorogation du délai est raisonnable dans les circonstances. Il peut alors imposer les conditions qu’il estime appropriées.
Ordre du jour
(4) À l’assemblée annuelle, le conseil présente ce qui suit aux sociétaires :
a) les états financiers vérifiés de la caisse;
b) le rapport du vérificateur;
c) le rapport du comité de vérification;
d) les autres renseignements sur la situation financière de la caisse et les résultats de ses opérations qu’exigent les règlements administratifs.
Renseignements à fournir
(5) L’avis de convocation de l’assemblée annuelle des sociétaires :
a) d’une part, précise que les sociétaires pourront obtenir, aux fins d’examen, des exemplaires des états financiers vérifiés, du rapport du vérificateur et du rapport du comité de vérification, à l’assemblée et aux bureaux de la caisse 10 jours au moins avant celle-ci;
b) d’autre part, donne suffisamment de précisions sur les questions à traiter lors de l’assemblée annuelle, en plus des éléments mentionnés au paragraphe (4), pour permettre aux sociétaires de se former une opinion raisonnable.
113. (1) Les paragraphes 213 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
États financiers
(1) Les états financiers qui doivent être présentés aux sociétaires indiquent les éléments prescrits portant séparément sur les périodes prescrites.
(2) Les paragraphes 213 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Mise à la disposition des sociétaires
(6) La caisse met des exemplaires des états financiers vérifiés, du rapport du vérificateur et du rapport du comité de vérification à la disposition des sociétaires, aux fins d’examen, à l’assemblée à laquelle ils doivent leur être présentés et à ses bureaux 10 jours au moins avant celle-ci.
Dépôt auprès de la Société
(7) La caisse envoie à la Société les états financiers vérifiés, le rapport du vérificateur et le rapport du comité de vérification 10 jours au moins avant le jour de l’assemblée annuelle à laquelle ils doivent être présentés aux sociétaires.
114. Les paragraphes 217 (2) à (9) de la Loi sont abrogés.
115. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Droit de vote aux assemblées des sociétaires
217.1 Chaque sociétaire de la caisse dispose d’une voix à l’assemblée des sociétaires.
Divers modes de scrutin
217.2 (1) Le sociétaire peut voter en personne ou, sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs de la caisse, par la poste ou par un moyen téléphonique ou électronique.
Conditions prévues par les règlements administratifs
(2) Les règlements administratifs peuvent prévoir les conditions qui s’appliquent aux divers modes de scrutin permis aux termes du paragraphe (1).
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le scrutin tenu selon les divers modes permis aux termes du paragraphe (1).
Vote par procuration : sociétaires
217.3 (1) Aucun sociétaire ne doit voter par procuration, sauf s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada, d’une personne morale, y compris une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, d’une association sans personnalité morale ou d’une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur les noms commerciaux ou d’une loi que celle-ci remplace.
Un seul vote par procuration
(2) Toute personne ne peut exprimer qu’une seule voix par procuration sur une question.
Aucune incidence sur la voix du sociétaire
(3) Il demeure entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher un sociétaire qui vote à titre de fondé de pouvoir d’exprimer sa propre voix.
Vote par procuration : actionnaires
217.4 (1) La partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux procurations pour les votes des actionnaires qui détiennent des actions autres que des parts sociales ou des parts de ristourne comme si la caisse était constituée en vertu de cette loi.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention d’une «société faisant appel au public» dans la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions vaut mention de la «caisse»; si la caisse n’est pas une «société faisant appel au public» au sens de l’article 1 de cette loi, la mention de la «Commission» dans la partie VIII de la même loi vaut mention du «surintendant».
Exception : circulaire d’information
(3) Malgré la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions, telle qu’elle s’applique par l’effet du paragraphe (1), ni la caisse ni un dissident n’est tenu de remettre une circulaire d’information aux détenteurs de parts sociales ou de parts de ristourne.
Assemblées tenues par téléphone ou par un moyen électronique
217.5 Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs de la caisse, les assemblées des sociétaires peuvent se tenir par tout moyen téléphonique ou électronique. Les sociétaires qui votent par ce moyen lors des assemblées ou qui entrent en communication avec elles sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.
116. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 218 :
Réunions des administrateurs
117. La version française du paragraphe 218 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Réunions tenues par téléphone ou par un moyen électronique
(1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si tous les administrateurs qui sont présents à la réunion ou qui y participent y consentent, une réunion du conseil ou d’un de ses comités peut se tenir par tout moyen téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée.
118. L’article 220 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réunion exigée par le surintendant ou la Société
220. (1) Le surintendant ou la Société peut, par avis écrit envoyé à la caisse et à chaque administrateur, exiger que la caisse tienne une réunion des administrateurs pour étudier les questions précisées dans l’avis.
Présence du surintendant ou de la Société
(2) Le surintendant ou la personne qu’il désigne et un représentant de la Société peuvent assister à la réunion et y prendre la parole.
119. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 221 :
Dispositions diverses
120. (1) Le paragraphe 222 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Examen par une personne de son propre compte
(2) Toute personne peut examiner, à une heure convenable, son propre compte.
(2) L’article 222 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Liste des sociétaires et des actionnaires
(5.1) Le sociétaire de la caisse peut examiner, à une heure convenable, la liste, tirée du registre prévu à l’article 230, des noms des sociétaires et des actionnaires.
121. (1) Le paragraphe 223 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
États financiers des filiales
(1) Des exemplaires des états financiers les plus récents de chacune des filiales de la caisse :
a) sont conservés par la caisse dans un lieu en Ontario que précisent les règlements administratifs;
b) peuvent être examinés par les sociétaires et les actionnaires de la caisse, ainsi que par leurs mandataires.
(2) La version française des paragraphes 223 (2) et (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Extraits
(2) Quiconque a le droit d’examiner les exemplaires des états financiers peut en tirer gratuitement des extraits pendant les heures de bureau de la caisse.
Requête au tribunal
(3) La caisse peut, dans les quinze jours qui suivent la réception d’une demande d’examen d’exemplaires des états financiers, demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance visant à interdire cet examen. Si le tribunal est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à la caisse ou à une de ses filiales, il peut l’interdire et rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.
122. L’article 224 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Succursales et autres groupes de sociétaires
224. (1) La caisse peut mettre sur pied les succursales et les autres groupes de sociétaires que précisent les règlements administratifs, sous réserve des conditions qui y sont énoncées.
Assemblées des succursales et des groupes de sociétaires
(2) La caisse peut, par règlement administratif, prévoir la tenue d’assemblées de succursale et de groupe de sociétaires à l’intention des sociétaires qui les composent.
Élection de délégués
(3) Si un règlement administratif de la caisse prévoit une assemblée de succursale ou de groupe de sociétaires, les sociétaires de la succursale ou du groupe élisent, par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à l’assemblée, des délégués pour les représenter aux assemblées générales des sociétaires de la caisse.
Pouvoirs des délégués
(4) Les délégués élus d’une succursale ou d’un groupe de sociétaires exercent les pouvoirs des sociétaires de la succursale ou du groupe aux assemblées générales des sociétaires de la caisse.
Perte du droit de vote
(5) Les sociétaires d’une succursale ou d’un groupe de sociétaires que des délégués élus représentent à l’assemblée générale des sociétaires de la caisse ont le droit d’y assister mais n’ont pas le droit d’y voter.
Règlement des assemblées de succursale
(6) Les règlements administratifs de la caisse qui prévoient la tenue d’assemblées de succursale ou de groupe de sociétaires précisent les éléments suivants :
a) le nombre de délégués et de voix auxquels chaque succursale ou groupe de sociétaires a droit à l’assemblée générale des sociétaires de la caisse;
b) les date, heure et lieu des assemblées de succursale et de groupe de sociétaires, ainsi que leur mode de convocation;
c) le nombre de sociétaires de la succursale ou du groupe de sociétaires nécessaire pour constituer le quorum;
d) le règlement des assemblées de succursale et de groupe de sociétaires.
Nombre de délégués et de voix
(7) Le nombre de délégués et de voix auquel a droit chaque succursale et chaque groupe de sociétaires à l’assemblée générale des sociétaires de la caisse aux termes de l’alinéa (6) a) est fixé de façon raisonnable eu égard au nombre des sociétaires qui les composent.
Majorité
(8) La majorité exigée pour trancher les questions mises aux voix à une assemblée de succursale ou de groupe de sociétaires est la même que celle qui est exigée pour trancher des questions semblables à l’assemblée générale des sociétaires de la caisse.
123. L’intertitre qui précède l’article 225 et les articles 225, 226, 227, 228 et 229 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
PARTIE XI
RAPPORTS, EXAMENS et dossiers
Rapports et examens
Renseignements exigés par le surintendant
225. (1) La caisse fournit au surintendant les renseignements sur ses activités commerciales qu’il exige en vue d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.
Moment et forme
(2) La caisse fournit les renseignements aux dates et en la forme qu’exige le surintendant.
Renseignements exigés par la Société
226. (1) La caisse fournit à la Société les renseignements sur ses activités commerciales qu’elle exige en vue d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.
Moment et forme
(2) La caisse fournit les renseignements aux dates et en la forme qu’exige la Société.
Rapport annuel
227. (1) La caisse dépose un rapport annuel auprès de la Société aux dates et en la forme qu’elle exige. Le rapport donne les renseignements qu’exige la Société.
Examen
(2) La Société examine le rapport annuel et, à cette fin, peut exiger que la caisse ou la fédération dont elle est membre lui fournisse les renseignements supplémentaires qu’elle exige sur les affaires internes de la caisse.
Idem
(3) La caisse et la fédération fournissent les renseignements supplémentaires qu’exige la Société en vertu du paragraphe (2).
Examen par le surintendant
228. Le surintendant peut, à n’importe quel moment raisonnable, visiter les bureaux de la caisse et inspecter les lieux et examiner ses affaires internes pour déterminer si elle observe la présente loi, les règlements, les ordres émanant de lui-même ou de la Société, les règlements administratifs de cette dernière qui la visent, ses propres règlements administratifs ou les politiques élaborées par son conseil.
Examen par la Société
229. La personne qu’autorise la Société pour l’application du présent article peut, à n’importe quel moment raisonnable, visiter les bureaux de la caisse et inspecter les lieux et examiner ses affaires internes pour déterminer si elle observe la présente loi, les règlements, les ordres émanant du surintendant ou de la Société, les règlements administratifs de cette dernière qui la visent, les conditions imposées à l’égard de son assurance-dépôts en vertu du paragraphe 270 (4), ses propres règlements administratifs ou les politiques élaborées par son conseil.
Pouvoirs d’examen
229.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des examens prévus aux articles 228 et 229.
Accès aux dossiers et aux documents
(2) La personne qui effectue l’examen a accès à tous les dossiers et documents de la caisse quel que soit l’endroit où ils se trouvent, y compris les renseignements que détient quiconque lui fournit des services de traitement de données.
Réponse aux questions
(3) Les administrateurs, dirigeants et employés de la caisse répondent, au cours de l’examen, aux questions que pose la personne qui l’effectue pour pouvoir déterminer si la caisse a observé la présente loi, les règlements, les ordres émanant du surintendant ou de la Société, les règlements administratifs de cette dernière qui la visent, ses propres règlements administratifs ou les politiques élaborées par son conseil.
Documents à fournir
(4) Aux fins de l’examen :
a) la caisse dresse et soumet à la personne qui l’effectue les états relatifs à ses activités commerciales, à ses finances ou à ses autres affaires internes qu’elle exige;
b) la personne qui l’effectue peut exiger des administrateurs, des dirigeants et du vérificateur de la caisse qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et les éclaircissements qu’elle réclame sur la situation et les affaires internes de la caisse et de toute entité dans laquelle elle a fait un placement.
Copies
(5) La personne qui effectue l’examen peut tirer ou faire tirer une ou plusieurs copies de tout dossier ou document examiné ou produit aux termes du présent article et, au besoin, le prendre temporairement à cette seule fin.
124. L’intertitre qui précède l’article 230 et les articles 230 et 231 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dossiers et documents
Registre des sociétaires et des actionnaires
230. (1) La caisse tient un registre de ses sociétaires, de ses actionnaires et des autres détenteurs de ses valeurs mobilières.
Teneur du registre
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de chaque sociétaire, actionnaire ou autre détenteur de valeurs mobilières;
b) le nombre de parts sociales ou d’actions de chaque catégorie que détient chaque sociétaire ou actionnaire ainsi que le nombre et le type des valeurs mobilières que détient chacun des détenteurs d’autres valeurs mobilières;
c) la date à laquelle le nom d’une personne ou d’une entité a été inscrit dans le registre comme sociétaire, actionnaire ou détenteur d’autres valeurs mobilières;
d) la date à laquelle une personne ou une entité a cessé d’être sociétaire.
Preuve
(3) La copie de tout ou partie du registre ou la déclaration faisant état de la teneur de tout ou partie du registre qui se présente comme étant certifiée conforme par le secrétaire est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés dans toute action, instance ou poursuite, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ni l’authenticité de sa signature.
Exigence relative à la tenue de dossiers et de documents
231. (1) La caisse tient et conserve, à son siège social ou à tout autre lieu en Ontario que précisent ses règlements administratifs, les livres, registres et autres dossiers et documents, en français ou en anglais, qu’exigent les règlements.
Ordre du surintendant : emplacement
(2) Le surintendant peut ordonner à la caisse de conserver ses livres, registres et autres dossiers et documents à un lieu en Ontario précisé dans l’ordre plutôt qu’à son siège social ou qu’à tout autre lieu précisé dans ses règlements administratifs.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4.
125. (1) Le paragraphe 232 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Forme des dossiers et des documents
(1) Les dossiers ou les documents que la présente loi oblige ou autorise la caisse à préparer et à conserver peuvent être tenus :
. . . . .
(2) Le paragraphe 232 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conversion
(2) Les dossiers ou les documents qui sont conservés sous une forme peuvent être convertis dans une autre.
126. L’intertitre qui précède l’article 234 et les articles 234, 235, 236, 237, 238 et 239 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
PARTIE XII
EXÉCUTION
Certains ordres
Ordres du surintendant : disposition générale
234. (1) Le surintendant peut donner un ordre en vertu du présent article contre :
a) une personne qui, à son avis, fait quoi que ce soit qui contrevient à la présente loi ou aux règlements ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la continuation entraîne une contravention à la présente loi ou aux règlements;
b) la caisse ou un de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui, à son avis, fait quoi que ce soit qui constitue une pratique risquant de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de ses sociétaires, déposants ou actionnaires.
Mesure pouvant être exigée par l’ordre
(2) L’ordre visé au présent article peut enjoindre à quiconque :
a) soit de mettre un terme à un acte ou de s’abstenir d’une conduite;
b) soit de commettre un acte ou d’adopter une conduite.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(4) La personne qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4.
Appel devant un tribunal
(5) Une partie à une instance tenue devant le Tribunal peut interjeter appel de la décision de celui-ci devant un tribunal, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis de décision, pourvu que l’appel soit fondé sur une question de droit seulement.
Ordre en cas de surévaluation d’éléments d’actif
235. (1) S’il semble à la Société, à la suite de l’examen de la situation et des affaires internes de la caisse, que des éléments d’actif sont comptabilisés dans les livres et les dossiers de la caisse selon un montant supérieur à leur juste valeur, elle peut exiger, par ordre, que la caisse constitue les provisions supplémentaires qu’elle estime nécessaires.
Règles de procédure
(2) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(3) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4.
127. Le paragraphe 240 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règles de procédure
(2) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Motifs
(3) Le surintendant énonce les motifs de sa décision dans l’ordre.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4.
128. La partie XII de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Dispositions générales relatives aux ordres
Règles de procédure applicables à certains ordres
240.1 (1) Le présent article s’applique aux ordres que donne le surintendant ou la Société en vertu de la présente loi si l’article en vertu duquel ils sont donnés le prévoit.
Avis de l’intention de donner un ordre
(2) Le surintendant ou la Société donne un préavis de son intention de donner un ordre à la personne que vise celui-ci. S’il se fonde sur des renseignements qui ne proviennent pas de cette personne, il les lui communique et lui donne l’occasion de les expliquer ou de les contester.
Observations écrites
(3) Le surintendant ou la Société n’est pas tenu de tenir une audience, mais, avant de donner un ordre, il accorde à la personne que vise celui-ci, et à toute autre personne qu’il touche, l’occasion de présenter des observations écrites.
Avis facultatif : personnes touchées par l’ordre
(4) Le surintendant ou la Société n’est pas tenu de donner de préavis aux personnes que toucherait un ordre, à l’exclusion de celle que vise celui-ci selon ce qui est exigé aux termes du paragraphe (2).
Règles de pratique et de procédure
(5) Le surintendant peut adopter des règles de pratique et de procédure à observer en ce qui concerne les ordres qu’il donne et la Société peut faire de même en ce qui concerne les siens.
Enquêtes
(6) Avant de donner un ordre en vertu de la présente loi, le surintendant ou la Société peut mener les enquêtes qu’il juge nécessaires sur les affaires d’une personne afin d’évaluer l’opportunité de le donner.
Ordre donné en l’absence d’observations
(7) Le surintendant ou la Société peut donner un ordre qui vise une personne sans préavis ou sans accorder à quiconque l’occasion de présenter des observations écrites si, à son avis, tout retard apporté à sa délivrance risque de nuire ou de porter atteinte aux intérêts des sociétaires, des déposants ou des actionnaires d’une caisse.
Procédure extraordinaire en l’absence d’observations
(8) La procédure suivante s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (7) :
1. La personne que vise l’ordre ou toute personne qu’il touche peut demander que lui soit accordée l’occasion de présenter des observations écrites en donnant un avis écrit à la personne qui l’a donné, au plus t